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LOIS BT'ABRITÉ.S divisions : la première, composée des élèves 118
nouvellement admis ; la seconde, des élèves ,anciens.
Tons les élèves de la seconde division seront tenus, à la fin de leur cours, de se pré, senter à l'examen pour celui des services pu-
blics auquel ils se seront destinés : ceux qui s'y refuseraient, se retireront' de l'école. Ceux des élèves qui n'auront pu êtreadmis dans les services publics , s.eront tenus de se. retirer de l'école après. leur troisième -année, --
Pourra néanmoins le conseil 'de. i*Col.e. leur accorder une quatrième année, soit pour cause de maladie , soit- pour raison du défaut de places dans les_ services publics, soit enfin en raison du: talent reconnu de ceux qui désireraient augmenter .leurs connaissances : mais dans tous les cas, le nombre de-ces élèves re&tans ne pourra excéder vingt.
TITRE V, .411.o4k d'examen pour l'entrée des élèves dans te-4. écoles d'application des services publics. XXV. Les élèves de la première division su-
biront, à la fin de leur cours , un examen ré-
gulier pour passer da' ng la deuxième division. Ceux qui ne seront pas-jugés capables d'y être admis, pourront rester encore une année, après laquelle ils se retireront de l'école , si, par l'effet de l'examen , ils n'ont pas mérité de passer à la deuxième division. XXVI.' Les examens du concours pour l'ad-
RELATIFS AUX MINES, etc. 119 mission dans les écoles de services publics
seront ouverts tous les ans à l'école polytechnique, le premier vendémiaire, entre les élèves
de la deuxième division, et ceux qui, étant sortis de l'école l'année précédente, pourront encore se présenter en concurrence pour cette fois seulement. Les examens pour chacune des divisions , se feront sur toutes les parties de l'enseignement de cette division , conformément aux programmes fournis aux examinateurs par le conseil d'instruction, et arrêtés par le conseil de perfectionnement. L'examen pour chaque service sera public,
et fait en présence d'un officier-général ou agent supérieur de ce service, qui sera désigné chaque année par les Ministres respectifs.
Chaque élève ou autre concurrent
sorti de l'école, confOrménient à l'article XXVI, subira trois examens ; l'un pour les parties male second pour la géométrie descriptive et le dessin, le troisième pour la plrysithématiques'
que et la chimie. Il y aura, pour la partie des mathématiques , deux examinateurs qui auront, en
outre , des fonctions permanentes à l'école, pour prendre connaissance , dans le courant
de l'année des progrès des élèves. XXX: Dès que l'examen pour un des services sera terminé, les quatre examinateurs et le directeur de l'école se ré unirout en jury pourformer la liste, par ordre de mérite, des candidats reconnus avoir l'instruction et les qualités requises pour être admis dans ce service-z
ils y seront en effet reçus en même nombre: 1-14