Journal des Mines (1801-02, volume 11) [Image 99]

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LOIS ET ARRÉTÉS

'TITRE X. De l'algue. CXXXV I. Il y a dans l'enceinte de l'hôtel des

monnaies de Paris, une argue destinée à dé-

grossir et tirer les lingots d'argent et de doré. Lorsque les besoins de la fabrication l'exigeront, le Directoire exécutif pourra établir des argues dans d'autres lieux, sur la demande motivée de l'administration de département et sur l'avis de celle des monnaies. CXL. La présente résolution sera imprimée. QUINCAILLERIE ET COUTELLERIE.

Arréjté relatif à la marque des ouvrages de quincaillerie et de coutellerie ; du 23- nivdse , an 9 de la République française.

RELATIFS AUX MINES, etc.

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PRESSES, MOUTONS, LAMINOIRS, COUPOIRS, etc. Arrêté relatifaux ermissions.nécessaires pour l'établissement de presses, moutons, lami-

noirs , balanciers et coupoirs ; du 3 germinal,

an 9 de la République française.

Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre des finances ; le Conseil d'État en-

tendu, arrêtent :

ART. Ler Les dispositions des lettres-patentes

du 28 juillet 1783 , qui obligent les entrepreneurs de manufactures, orfévres , horlogers , graveurs, fourbisseurs, et autres artistes et ouvriers qui font usage de presses', moutons, laminoirs, balanciers et coupoirs , à en obtenir la permission, seront exécutées selon leur forme et teneur.

Les COnsuls de la République, sur le rapport du ministre- de l'intérieur , arrêtent ART. _Ler Les fal»Îcans de quincaillerie et de coutellerie de la République sont autorisés à frapper: leurs ouvrages d'une marque particulière assez distincte des autres marques pour ne pouvoir être confondue avec elles : la pro-

Cette permission sera délivrée , savoir, 'dans la ville de Paris, par le préfet de police ;

ceux qui l'auront fait empreindre .sur des tables communes, déposées à_cet effet dans l'une des salles du chef-lieu de la sous-préfecture. Il leur sera délivré un titre qui en constatera le dépôt.

domicile, de joindre à leur demande les plans figurés et l'état des dimensions de chacune desdites machinés dont ils se proposeront de faire usage. Ils y joindront pareillement des certificats des officiers municipaux des lieux dans les-

priété de cette marque ne sera assurée qu'à

II. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des

dans les villes. de.,Bordeaux , Lyon et Marseille,

par les commiSees généraux de police ; et dans toutes les autres communes de la Répu-

blique , par les maires de l'arrondissement.

Ceux qui voudront obtwir lesdites per-

missions , seront tenus de faire élection de

-quels sont situés leurs ateliers ou manufactures, lesquels 'certificats attesteront l'existence