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LOIS ET ARICETÉS
de leurs établissemens , et le besoin qu'ils pour-. ro-nt avoir de faire usage desdites machines.
RELATIFS AUX MINES, etc.
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ment, et confiée à cinq administrateurs qui résideront à Paris.
les peines portées par lesdites lettres-patentes.
Les administrateurs auront sous leurs ordres, des conservateurs, des inspecteurs , des sous - inspecteurs, des gardes généraux , des gardes particuliers, et des arpenteurs, dont le nombre, l'arrondissement, la résidence et le traitement, seront déterminés par le Gouvernement. Le nombre des conservateur ne pourra excéder trente ; celui des inspecteurs , deux cents ; celui des sous-inspecteurs, trois cents ; celui des gardes principaux , cinq cents ; et celui des gardes particuliers , huit mille. Le traitement annuel des agens forestiers, autres que les arpenteurs , sera fixe : il ne pourra excéder, savoir : Celui des administrateurs, dix mille francs ; Celui des conservateurs, six mille francs ; Celui des inspecteurs, trois mille cinq cents
Les ministres de la police générale, de la justice, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne feele l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des
francs. Celui des sousinspecteurs , deux mille francs.
francs.
lois.
francs. Les arpenteurs recevront, à. titre de rétribution et pour tous frais, deux francs par hec-
Aucuns graveurs, serruriers, forgerons, fondeurs et autres ouvriers, ne pourront fabriquer aucune desdites machines pour tout individu qui ne justifierait pas de ladite permission : ils exigeront qu'elle leur soit laissée jusqu'au moment où ils livreront lesdites machines, afin d'être en état de la représenter, lorsqu'ils en seront requis par l'autorité publique, sous les peines portées par lesdites lettres-patentes. Ceux qui ont actuellement en leur posses-
sion des machines de la nature de celles cidessus, seront tenus d'en faire la déclaration, dans le délai le deux mois , à compter de la publication du présent arrêté, aux préfet et commissaires de police, et d'obtenir la permission de continuer à en faire usage, sous
BOIS ET FORÊTS. Loi relative à l'organisation d'une nouvelle administration fbrestiere ; du 16 nivôse , an 9 de la Re'publique. (Bull. 62). ART. lei. La partie administrative des bois et forêts sera séparée de la régie de l'enregistre-
Celui des gardes principaux , douze cents
Et celui des gardes particuliers, cinq-cents
tare de bois dont ils auront fait le mesurage , et un franc cinquante centimes aussi par hectare de bois dont ils auront fait le recolement. Les dépenses locales de l'administration forestière ne pourront excéder cinq millions, y compris la dépense de semis, plantations et