Journal des Mines (1801-02, volume 11) [Image 103]

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LOIS ET ARBAT

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et ju.Squ'à un total égal à sa moitié ; zo centimes par kilogramnie'de la deuxième moitié, et 3d centimes par kilogramme i au-dessus.

X. La poudré livrée par fa' régie pour le

service de la guerre 'et de la marine, sera payée

à la régie à raison de 2 francs 8o centimes, le

kilogramme.

Les poudres livrées aux armateurs et corsaires , et autres particuliers ,.,çontinueront à être payées conformément à la loi 'Il -13 frac.: _

ti,dkir an S.

XXIL La régie des poudres (est, chargée de faire';,toutes les recherches nécessaires pour trouver le moyen de fonder une récolte natio-

pisse suffire, à 1a,fabricaz tiOn, ,`-,du salpêtre. Elle rendra compte de ses travaux au ministre de la guerre.. XXflLLe premier inspecteur 'dé l'artillerie fera inspecter les poudreries par des officiers supérieurs d'artillerie : ces officiers lui rendroni,,eompte de l'état où elles,se trouvent, de ractiviié et de la nature des travaux. XXIV'. Les ministres de la guerre et des finances sont:Chargés de l'exécution du présera imprimé au Bulletin dee sent arrêté n ale, .de potasse, qui

181 rLATIFSAT5XtNE5,etc.. TAXE D'ENTRETIEN DES R:(71JTES

ET DROITS SUR LES C:AN.À.TilX.

Loi additionnelle à celles relatives à la taxe

d'entretien des routes ; du 14 brumaire, an 7 de la :République française. (Bull.. 39).

EXTRAIT. _A compter de la publication de la pré-

sente loi, les charrettes, chariots, et, voitures non suspendues, employés au roulage et au transport des marchandises , qui circuleront entièrement à vide , ne paieront, pour les chevaux ou mulets attelés, que le droit réglé par le tarif pour les chevaux. ou mulets menés en. laisse. Sont exceptées celles desdites voitures qui auront un chargement plein ou partiel quelconque

ou qui seront employées au Seul transport des voyageurs. VIII. Les voitures uniquement chargées de mines , minières et combustibles destinés pour des usines, de cendres transportées en vrac, de marnes , engrais, :et terres servant d'engrais, de pierres à bâtir, de sable, de terres à poterie et à foulon, de blés et farines allant au moulin ou en revenant, ne paieront, en passant à une barrière , qu'un droit proportionnel pour la route à parcourir jusqu'à leur destination. La taxe à percevoir sur les objets ci-dessus énoncés , pourra même être modérée par le Directoire exécutif, à titre d'encouragement

pour l'agriculture et les usines. M. 3