Annales des Mines (1868, série 6, volume 13) [Image 147]

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NOTES.

NOTES.

Pour fixer le nombre des personnes qui peuvent occuper une maison ou une partie de maison louée en garni ou occupée parles membres de plus d'une famille

Pour enregistrer les maisons ainsi louées ou occupées en garni; « Pour inspecter ces maisons et les maintenir en état de propreté « et de salubrité ; Pour prescrire en conséquence des aménagements et autres mesures de propreté en rapport avec le nombre des chambres et des occupants, et pour assurer le nettoyage et la ventilation des passages communs et des escaliers ; Pour le nettoyage et le blanchiment à la chaux, fi des intervalles « fixés, de ces maisons. La Nuisance authority peut assurer l'exécution desdits règlemonts par des amendes n'excédant pas /Io schellings (5. francs) pour la première infraction, avec une amende additionnelle de t, 20 schellings (25 francs) pour chaque jour pendant lequel l'infraction sera continuée ; mais ces dispositions ne seront applicables qu'après l'approbation du ministre

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Quand deux condamnations pour infraction aux Art. 36. lois qui interdisent l'entassement des habitants dans une maison ou l'occupation d'un sous-sol comme logement distinct, auront été prononcées dans une période de trois mois contre une même personne, ou contre des personnes différentes au sujet du même immeuble, deuxjuges pourront ordonner la fermeture de la mai« son pour le temps qu'ils jugeront nécessaire, et, dans le cas d'un sous-sol occupé comme il vient d'être dit, pourront autoriser la Nuisance autherity à le fermer d'une manière définitive, de la manière qu'elle trouvera à propos et à ses frais. Suivent des dispositions relatives à la contagion, desquelles nous extrayons la suivante, qui touche notre objet Si quelqu'un loue sciemment une maison, chambre « Art. 59. « ou partie de maison qui a été occupée par une personne atteinte « de maladie contagieuse, sans l'avoir préalablement désinfectée, ainsi que tous objets susceptibles de transmettre la contagion, à

la satisfaction d'un médecin praticien qualifié, lequel en aura délivré un certificat, il sera passible d'une amende n'excédant pas 20 livres (500 francs). Au point de vue du présent acte, le maître d'hôtel sera considéré comme louant une partie de sa maison à tout voyageur admis dans son établissement.»

Vient enfin dans le même ordre d'idées, une disposition qui

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ordonne l'enlèvement périodique des fumiers et rebuts de tous genres Après avis donné par la Nuisance azahority ou ses « Art. 53. agents, relativement à l'enlèvement périodique de fumiers et au-

tres rebuts provenant des écuries, étables et autres lieux (soit que l'avis ait été donné par une annonce publique dans la localité ou autrement), si la ou les personnes auxquelles lesdits fumiers ou rebuts appartiennent, ne les enlèvent pas ou les laissent s'accumuler de nouveau, et ne continuent pas à en opérer l'enlèvement périodique aux intervalles fixés par la Nuisance authorily ou ses agents, cette personne ou ces personnes seront « passibles d'une amende de 20 schellings (25 francs) par jour pendant lequel l'accumulation se continuera... ), Les articles que nous venons de reproduire montrent quel chemin a fait l'Angleterre, depuis quelques années, dans la voie de l'intervention administrative, et combien elle s'est départie, sous la pres-, sien des nécessités de la sûreté publique, de la réserve exagérée qu'elle s'imposait autrefois vis-à-vis de la propriété privée, réserve , dont certains articles du Nuisance remuerai act de i855, et notamment l'article ii, offrent de curieux témoignages. Nous ajouterons qu'un bill est actuellement en instance devant le Parlement, dans le but de donner aux autorités le droit de démolir ou d'assainir les maisons insalubres occupées par la classe ouvrière et de construire des habitations plus conformes aux règles de l'hygiène. Il est vrai de dire que ce bill soulève des oppositions, notamment de la part du Conseil métropolitain qui craint d'y trouver une source de difficultés pour son administration. NOTE k.

Nous croyons devoir, à cause de leur importance et de l'innovation qu'elles consacrent, reproduire ici les principales dispositions de la loi du 15 novembre 1867, combinée avec celle du i'r juillet 1858, dont elle est le complément « Art. /". Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de travaux ayant:pour objet d'assainir ou d'améliorer, en totalité ou en partie, un ancien quartier, ou de construire un quartier nouveau, le Gouvernement peut, à la demande du conseil communal, autoriser conformé« ment aux lois du 8 mars iSio et du 17 avril 1855 l'expropriation « de tous les terrains destinés aux voies de communication et à cc