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d'autres usages ou services publics, ainsi qu'aux constructions comprises dans le plan général des travaux projetés. « Art. 2. - L'utilité et le plan des travaux projetés sont soumis « à l'avis d'une commission spéciale, nommée par la députation permanente du conseil provincial (*).
l'expropriation pour cause d'utilité publique ne s'étendait qu'au '« sol destiné à la voie publique. Hors de là, les propriétaires conservaient la libre disposition de leurs terrains. Cet état de choses avait des conséquences Ilcheuses, surtout au point de vue de la salubrité publique. Des particuliers cherchant à tirer le plus grand parti possible « de leurs terrains, y élevaient des habitations insalubres, et les sacrifices imposés à la généralité pour l'ouverture de belles et larges rues, étaient souvent rendus stériles par la construction, le- long de ces rues, de maisons étroites ou malsaines, manquant « d'air, d'espace et de lumière, et où les familles de nos ouvriers étaient réduites à venir s'entasser au mépris des prescriptions
«. Cette commission est composée de cinq membres;.et comprend
un membre d'une administration publique de bienfaisance ou « d'un comité de charité, un médecin et un architecte ou un ingénieur. « La commission est assistée, dans la visite des lieux, par le bourgmestre ou par l'échevin qui le remplace.. « Art. Li. S'il reste hors des limites fixées pour l'exécution du
« plan des enclaves ou des parcelles qui, soit à cause de leur exi« guïté, soit à cause de leur situation, ne sont plus susceptibles de recevoir des constructions salubres, ces terrains sont portés au « plan commun des immeubles à exproprier : toutefois les propriétaires peuvent être autorisés par le Gouvernement à conser-
ver ces terrains, s'ils en font la demande avant la clôture de « l'enquête. c, Art. in. La présente loi n'est applicable qu'aux villes et communes soumises au régime de la loidu i février 184/1 sur la
« police de la voirie. » L'innovation capitale consacrée par cette loi est, comme on le voit, que le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique, limité d'abord au sol nécessaire pour le tracé des voies, et étendu ensuite, à un autre point de vue, aux constructions insalubres, peut embrasser désormais toutes les constructions, salubres ou non, comprises dans le périmètre des travaux motivés par l'utilité générale. On conçoit dès lors quelle facilité plus grande doit en résul-
ter pour les municipalités, quand elles veulent faire disparaître des quartiers malsains. Elles ne sont plus gênées, comme autrefois, dans leurs opérations, par la présence d'immeubles salubres qui peuvent se trouver comme autant d'obstacles interposés parmi
les immeubles condamnés. Au surplus, la portée des nouvelles mesures est clairement marquée par les passages suivants de l'exposé
des motifs présenté par le Gouvernement à l'appui du projet de
loi
(, Sous l'empire des lois du 8 mars 18io et da 17 avril i855, (') Le conseil provincial correspond, avec des attributions plus étendues, à nos conseils généraux de départements. La députation permanente est placée auprès du gouverneur et constitue avec lui le pouvoir exécutif.
tis. de l'hygiène et de la morale.
La loi du ier juillet '858 a été faite pour remédier à cette
situation. Cette loi, lorsqu'il s'agit de l'assainissement d'un quartier, permet l'expropriation, non-seulement des terrains desti« nés à la voie publique, mais aussi des constructions comprises «- dans le plan général des travaux projetés. Le législateur consacrait ainsi un principe nouveau et impor-
tant..... Dans la. pratique, cependant; la loi du i" juillet 1858 ne produisit pas tous les effets qu'on s'en était promis. Les termes en « furent interprétés d'une manière étroite et les administrations communales ne purent l'appliquer aussi souvent qu'elles l'auraient voulu..... On en subordonna l'application à la condition
Cl
« que tous les immeubles compris dans le plan des travaux proie« tés fassent entachés d'insalubrité. Il suffisait donc qu'une partie « des propriétés comprises dans le périmètre des travaux fût j u«, gée salubre pour que la loi fût déclarée inapplicable. » ...En adoptant l'article i" du projet, pareil inconvénient n'est plus à craindre..... L'article i" est rédigé de façon à écarter toutes les entraves « qui se sont opposés jusqu'ici, dans nos villes, aux améliorations des quartiers existants ou à leur reconstruction. Il s'applique à tous les cas de travaux d'assainissement, d'amé-
lioration ou d'embellissement, soit qu'il s'agisse d'un ancien « quartier dont la transformation paraît utile, soit qu'il y ait lieu de construire un quartier nouveau. e......Les dispositions de l'article i" permettront notamment, d'arriver à supprimer les ruelles, impasses, cours, allées, babilcatégorie, si nui:, Ions qua.rres et autres constructions de cette de vue de la salubrité et de la moralité...» , sibles au double point