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les bénéfices des clauses du Land improyement act que dans le cas NOTE 1.
L'article du Sewage utilization cet, qui pose le principe de la non-évacuation des liquides d'égout aux cours d'eau, est celui-ci a Art. il. Bien de ce qui est contenu dans cet acte 'ou dans les
« actes auxquels il se réfère n'autorisera aucune autorité pour a les égouts (ayant les égouts dans sa juridiction, se/ver authority) à établir un égout qui se décharge directement dans quelque
a rivière ou cours d'eau. » On remarquera immédiatement deux choses : d'abord, que la disposition ne s'applique qu'aux égouts à venir et nullement aux égouts actuels, et en second lieu que la rédaction est conçue de façon à ne pas donner une grande force au précepte : car la loi se borne à ne pas autoriser plutôt qu'a défendre. Or, pour quiconque est familiarisé avec la jurisprudence anglaise, laquelle considère comme permis tout ce qui n'est pas expressément défendu, il est visible que l'article en question n'est pas de ceux qui sont destinés à être énergiquement exécutés. Les articles qui ont pour but de donner plus de facilités aux villes qui voudraient utiliser leurs liquides sont les suivants « Art. 'ô.L'autorité pour les égouts dans une localité peut, en vue d'utiliser ses eaux d'égout contracter avec toute personne « ou société de personnes incorporées ou non incorporées, relativement à la fourniture de ces eaux, aux travaux à faire pour cette fourniture, à la désignation des parties qui exécuteront les travaux et qui en supporteront les charges, et au montant de la redevance à payer, s'il y a lieu, pour cette fourniture, pourvu que le contrat relatif à la fourniture des eaux ne soit pas fait « pour une période de plus de vingt-cinq ans. « Art. 15.
L'exécution des travaux de distribution et de service
a pour fournir l'eau d'égout aux terres, dans un but agricole, sera censée une amélioration de la terre autorisée par le Land buprovement cet, 186[4 et les dispositions de cet acte s'y appli« queront en conséquence. » Le point le plus saillant à relever dans ces clauses, c'est la prédilection que le législateur affirme pour le mode de désinfection des eaux par la voie agricole. On remarquera, en effet, que tandis que l'article Li donne pouvoir indistinctement de contracter pour la fourniture des eaux d'égout, quel que doive être le mode d'emploi définitif de ces eaux, l'article 15, au contraire, n'accorde
spécial où le mode d'emploi doit être l'application directe à la culture : et comme l'opinion, en Angleterre, a consacré l'irrigation comme le seul mor13 agricole pratique, il s'ensuit que, de fait, c'est le procédé des irrigations qui se trouve favorisé par la loi à l'exclusion de tous autres. Mais malgré la bonne volonté du legislateur à l'égard de ce procédé, on estime que les dispositions du Sewage utilizat ion act sont insuffisantes, car elles ne mettent point les municipalités en mesure d'appliquer effectivement l'ar-
rosage qu'elles jugeraient utile de faire : il leur manque la faculté de se procurer les terrains nécessaires à l'opération, terrains dont l'achat est subordonné aujourd'hui au consentement des propriétaires. Aussi les auteurs du rapport d'enquête de 1866 sur la protection du bassin de la Tamise, demandent-ils que les villes puissent exproprier ces terrains sous certaines conditions. « Présentement, disent-ils, les villes n'ont pas le pouvoir de pren-
dre la terre destinée à l'arrosage par l'eau d'égout, si ce n'est d'un commun accord. Si cependant l'application des eaux d'égout aux terres ne reste plus facultative, il sera nécessaire que les villes soient armées de droits suffisants pour exproprier les « terrains nécessaires à l'irrigation : l'exercice de ces droits doit, être accompagné des restrictions convenables pour en prévenir « l'abus. » Cette proposition très-grave n'a pas encore reçu la sanction du Parlement. NOTE ni.
M. Baquet a bien voulu dresser à notre intention le compte de l'atelier de régénération des résidus, pendant la période de trois mois du i" novembre 1867 au 3, janvier 1868. On a fait entrer en dépenses, non-seulement les frais d'exploitation proprement dits (main-d'oeuvre, combustible, etc.), mais encore l'entretien du matériel, ainsi que l'intérêt et l'amortissement des travaux d'établissement dudit atelier. D'autre part, on a porté en recettes nonseulement la valeur du soufre régénéré, lequel forme, à vrai dire, jusqu'ici la branche importante, mais aussi tous les autres produits utiles, tels que sulfures, oxydes de manganèse, sel Glauber, etc. Le seul point délicat est d'évaluer exactement les produits qui sont consommés par l'usine elle-même sous une forme
différente de celle où elle les achète dans le commerce, ou qui dis-
paraissant dans une opération intermédiaire, n'aboutissent par conséquent pas directement à une substance vénale. En ce qui