Annales des Mines (1868, série 6, volume 13) [Image 159]

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NOTE q.

Les droits réciproques de la ville et des particuliers pour la mise en communication des maisons avec les égouts, sont établis par les articles suivants du Sanitary ace: Art. 8. « Tout propriétaire ou possesseur d'immeuble dans le dis-

trict d'une autorité pour les égouts (selve?' authority) aura le et droit de faire vider ses drains dans les égouts de cette autorité et à condition de notifier en la forme que cette autorité pourra a exiger, son intention d'agir ainsi et de se conformer aux règlements de ladite autorité, relativement au mode de communia cation à établir entre les drains et les égouts, et d'opérer sous le contrôle de tel agent qui pourra être préposé pour surveiller l'établissement de ce genre de communication... « Art. 9. Tout propriétaire ou possesseur d'immeuble hors des limites du district d'une autorité pour les égouts, pourra mettre les égouts ou drains de son immeuble en communication avec les égouts de cette autorité, à tels prix et conditions convenus à l'amiable, et, en cas de désaccord, fixés, au choix du propriétaire ou possesseur, par décision de deux juges, ou par un arbitrage dans la forme prévue par le Public Flealth ad, «

« Art. 10. Si une maison d'habitation dans le district d'une autorite... est dépourvue de drain ou estsans un drain suffisant pour la drainer efficacement, l'autorité peut, par notification, requérir le propriétaire de la maison d'établir, dans un délai raison-

nable porté à la notification, un drain suffisant débouchant à l'un des égouts placés sous la dépendance de ladite autorité et avec lequel le propriétaire est autorisé à communiquer dans des

conditions telles que cet égout ne soit pas éloigné de plus de Io° pieds (59 mètres) de l'emplacement de la maison ; et à défaut « d'égouts publics se trouvant dans un tel rayon, le drain débouchera dans tel trou couvert ou tel autre endroit, non situé sous une maison, que l'autorité désignera ; et si la personne à qui la

notification est adressée néglige d'y obtempérer, l'autorité pourra, à l'expiration du délai porté à la notification, exécuter « elle-même les travaux nécessaires, et les dépenses ainsi faites seront recouvrées sur le propriétaire dans la forme sommaire.» Ces articles, on le voit, généralisent les prescriptions antérieures et font disparaître les conditions particulières (telles qu'insalubrité

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constatée, reconstruction de l'immeuble, etc.) auxquelles était subordonné l'exercice du droit de mise en communication des propriétés privées avec les égouts publics ; mais quelque importants qu'ils soient, ces articles n'introduisent aucun principe nouveau et ne s'écartent même pas dans leur esprit des dispositions qu'on rencontre dans la législation de plusieurs États du continent. Au contraire, l'article qui suit du Sanilary ace consacre une mesure entièrement nouvelle, à savoir l'obligation pour les municipalités d'offrir aux habitants des moyens d'alimentation et de drainage convenables.

« Art. 119. Sur la plainte adressée à l'un des ministres de sa Majesté, qu'une autorité pour les égouts ou qu'un conseil local de salubrité a manqué à. pourvoir son district d'égouts suffisants ou à maintenir en état ceux qui existent, ou à pourvoir son district d'une alimentation d'eau alors que la santé des habitants est compromise par l'insuffisance ou la mauvaise qualité de l'ailrnentation actuelle et qu'une alimentation convenable peut être procurée à un prix raisonnable; ou (sur la plainte adressée) qu'une Nuisance aulhorily a manqué à appliquer les dispositions des Nuisance removal aces ou qu'un conseil local a manqué à appliquer les dispositions du Local Government ace, ledit ministre de Sa Majesté, s'il reconnaît après enquête que l'autorité est réellement coupable du manquement allégué, lui fixera un délai pour l'accomplissement de son devoir ; et après ce délai, si le devoir n'est pas rempli, il désignera une personne pour le « remplir, et rendra une décisidn en vertu de laquelle les dépenses y relatives, en même temps qu'une rémunération raisonnable de la personne désignée, dont le chiffre sera fixé par la dénision, ainsi que tous les frais de l'instruction, seront payés par l'autorité en défaut.... » Cette clause contraste singulièrement, on le voit, avec le caractère habituel de la législation anglaise, qui professe pour les prérogatives municipales un respect proverbial. Il a fallu toute l'im-

portance qu'ont prise de nos jours les questions de salubrité publique, importance accrue encore par le retour de l'épidémie cholérique de i865,866, pour avoir déterminé le peuple anglais à introduire dans ses codes une disposition aussi radicale que celle que nous venons de rapporter.

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