Annales des Mines (1868, série 6, volume 13) [Image 260]

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Le demandeur a le droit de recourir é l'administration supérieure, si la décision du chef de district ne le satisfait pas. Aucune publication ne précède la délivrance de l'acte de concession ; ce n'est que dans les deux mois qui suivent la remise de cet acte que le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance, de le publier une fois dans l'église de la paroisse dont fait partie la propriété cone,édée. Plusieurs concessions peuvent être accordées au même conces-

sionnaire, mais chaque concession fait l'objet d'un acte spécial et ne s'obtient qu'après avoir rempli les formalités ordinaires. Les concessions sont délivrées gratuitement; le concessionnaire ne paye que les frais d'expédition de l'acte et le timbre, ensemble 5,50 rixdales, soit environ 5 francs. De l'étendue de la concession. - L'étendue de la concession est déterminée par le chef du district aussitôt que les travaux de recherche permettent de reconnaître la constitution du gîte. Le propriétaire de la surface doit être prévenu par le concessionnaire un mois au moins avant la délimitation, et une publication doit être faite à la même époque dans l'église de la paroisse. La superficie concédée ne peut, à moins de circonstances parti-

culières, dépasser 5,684 mètres quarrés pour les gîtes métalliques, et 126.736 mètres quarrés pour les gisements houillers. Un plan régulier de la surface est dressé, aux frais du concessionnaire, par le chef du district assisté de deux experts. L'étendue de la concession est limitée par des points fixes pris à la surface et passant par des plans verticaux menés de cette sur-

face dans l'intérieur de la terre, à une profondeur indéfinie; à moins que la constitution du gîte ne nécessite un autre mode de limitation.

La distance qui sépare des concessions n'ayant pas encore été délimitées ne peut être plus petite que 89 mètres, à moins d'une entente entre les concessionnaires voisins; mais si l'un d'eux a attendu plus d'une année à partir de la date de son titre de concession, pour faire délimiter la parcelle qui lui est accordée, et si après ce délai un empiétement a été fait sur l'espace neutre, cet espace est partagé équitablement entre les concessionnaires. Des mines appartenant à des concessions différentes peuvent être exploitées sans qu'il existe d'intervalle entre elles, mais il leur faut l'autorisation de l'administration supérieure pour communiquer souterrainement. Obligations imposées au concessionnaire. - Avant d'entreprendre des travaux sur le terrain qui lui est concédé, le conces-

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495 sionnaire doit, sous peine de déchéance, remettre au propriétaire de la surface et à celui qui en a la jouissance, une copie, dûment légalisée, de l'acte de concession. Il est accordé au concessionnaire un délai d'un an pour commencer l'exploitation; passé ce terme, le privilége est retiré. L'exploitation commencée doit être continuée de manière à pouvoir justifier, chaque année, d'une somme de travail égale à au moins 5",65 de roche, ou à 280,26 de déblai, ou bien encore à deux cents journées d'ouvriers. L'exploitation ne peut être interrompue pendant une année entière, sans une autorisation du chef du district, ou sans encourir la perte de la concession. Les chefs de district peuvent autoriser un chômage de un à trois ans lorsque la demande est appuyée sur des motifs plausibles, et si la cessation des travaux ne porte pas préjudice aux mines voisines par suite de l'affluence des eaux dans le gîte inexploité; dans le cas contraire, le propriétaire de ce dernier doit indemniser les propriétaires lésés, ou prendre des mesures pour l'assèchement de ses mines. Le chômage peut être prolongé de deux ans par les chefs de district, et l'administration supérieure peut en augmenter la durée de cinq ans et plus, si les causes que l'on fait valoir sont admissibles.

L'exploitation doit être rétablie immédiatement après l'expiration du chômage.

Tout exploitant est tenu d'inscrire exactement sur un registre spécial la quantité de minerai extraite de ses mines, le nombre d'ouvriers employés, et mentionner les progrès des travaux. lin' résumé de ce registre doit être envoyé, chaque année avant la fin du mois de janvier, au chef du district. Du propriétaire de la surface.- Tout propriétaire est tenu de laisser entreprendre sur sa propriété des travaux ayant pour but l'exploitation de gîtes minéraux concédés par le Gouvernement, si

ces travaux sont exécutés à une distance de plus de î 80 mètres d'une habitation et de ses dépendances; dans le cas contraire, il faut le consentement du propriétaire. Le propriétaire de la surface a droit à la moitié des bénéfices procurés par la concession, tant que celle-ci est valable, s'il consent à supporter les pertes dans la même proportion ; dans ce cas il est obligé de revendiquer son droit, sous peine de le perdre, avant que la délimitation du terrain concédé n'ait été faite. Le propriétaire de la surface peut, s'il le déclare eu concession-