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SUR LA LOI sont les mobiles divers qui ont dirigé la législa-
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tion. Tantôt l'un des motifs l'emportant sur l'autre, tantôt se balançant pour satisfaire à tous les intérêts. Mais le résultat auquel on est arrivé dans le dernier siècle, est presque unifornie dans les Etats voisins.
En Prusse, l'ordonnance de 1772, réserve
au domaine le droit d'exploiter ou de concéder toutes les mines. La concessiokr réserve un droit au propriétaire du sol. En Hongrie, l'ordonnance de MaXimilien désigne toutes les mines comme bien de la Cham-
bre royale, et défend d'en ouvrir sans l'autorisation du Souverain. En 1781 , l'Empereur Joseph, dans son régiement sur les mines (1), consacre fornrellernent le même principe. En Bohême , le droit régalien, également
consacré, a été cédé aux Etats , à la charge d'accorder des concessions , ainsi qu'il est dit à l'article premier de l'ordonnance de Joachi-
misthal. En Autriche, l'ordonnance de Ferdinand établit le même principe qu'en Hongrie. En Saxe, la loi distingue les mines de houilles des autres mines : celles-là ne sont pas sujètes
au droit régalien qui est établi pour toutes les autres. Cependant nulle exploitation, même des houillères, ne peut avoir lieu sans la permission et la concession du Souverain En Hanovre , en Norwège , la loi dispose (1)
Constitutioni circa cxercitium regalis metalli , fodiL
nuturn
RELATIVE AUX MINES.
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comme l'ordonnance de Joachimisthal , que j'ai déjà citée pour la Bohême. En Suède, pays que la nature semble avoir voulu consoler par ses richesses minérales , d'être si maltraité sous d'autresTapports , toutes les mines appartiennent à la Couronne. En Angleterre, le droit d'entamer la surface
du terrain, non-seulement pour exploiter les mines , mais encore les carrières, se nomme Royalti et appartient au Souverain. Guillaume le céda à ses officiers sur les terres qu'il leur donna. Il a été l'objet de diverses transactions qui l'ont fait changer de main ; mais il est toujours resté indépendant de la surface. En Espagne, les mines sont considérées comme
propriété pu blique. En France, jusqu'en 1791 , la législation n'a jamais été ni bien solennelle, ni bien régulière, parce que les tribunaux n'ont jamais pris connaissance des affaires de mines, exclusivement traitées au Conseil du Roi. Là, les lois étaient modifiées par des décisionsparticu lières ; le crédit, la faveur, l'intrigue fai-
saient obtenir et révoquer successivement les mêmes concessions, et l'Assemblée constituante,
quand elle s'occupa de cette partie de la , était convaincue que les mines étaient devenues la proie des courtisans se jouant également des droits du propriétaire de la surface et de ceux des inventeurs. Toutefois on tenait po-hr constant, avant 1791,
que les mines, en France, étaient une propriété domaniale.
La loi de juillet 1791 fut le résultat d'une
discussion solennelle ; la dernière que Mirabeau
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