Journal des Mines (1810, volume 27) [Image 161]

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LOI CONCEFtNANT LES iurNEs,.

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de l'Ingénieur des mines, les proportions dans lesquelles chacun d'eux pourra exploiter; sauf le recours au Conseil d'Etat. Le Préfet réglera de Même les proportions dans lesquelles chaque maître de forges aura

droit à l'achat du 'minerai, s'il est exploité

par le propriétaire. Lorsque les propriétaires feront l'extraction du minerai pour le vendre aux -Maîtres de forges, le prix en sera églé entre eux de

gré à gré , ou par des experts choisis ou

nommés d'office, qui auront égard à la situation

des lieux, aux frais d'extraction et aux dégâts qu'elle aura occasionnés. Lorsque les maîtres de forges auront fait extraire le minerai , il sera cli au propriétaire du; fonds , et avant l'enlèvement du minerai une idemnité qui sera aussi réglée par experts lesquels auront égard à la situation des lieux, aux dommages causés , à la valeur du minerai , distraction faite des frais d'exploitation. r.Si les minerais se trouvent dans les forêts impériales , dans celles des établissemens publics , ou des communes:, la permission de les exploiter ne pourra être accordée qu'après avoir entendu l'administration forestière. L' acte

de permission déterminera l'étendue des- terrains dans lesquels les -fouilles pourront 'être faites ils seron t tenus , en outre , de payer

les dégâts occaionnés par l'exploitation, et de repiquer en glands ou plants, les .places qu'elie'aurait endommagées, ou une autre étendue proportionnelle déterminée par la .

permission.

LES MINIÈRES ET LES CARRIÈRES.

3.mi

Les propriétaires ou maîtres de forges ou d'usines exploitant les minerais de fer d'allu-

' yion

, ne pourront, dans cette exploitation,

pousser des travaux réguliers par des galeries souterraines , sans avoir obtenu une concession, avec les formalités et sous les conditions exigées par les articles de la section première du titre III et les dispositions du titre IV. Il ne pourra être accordé aucune concession pour minerai d'alluvion ou pour des mines en filons ou couches, que dans les cas suivans : 10. Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être

possible, et si l'établissement de puits, galeries et travaux d'art est nécessaire ; 2°. Si l'exploitation , quoique possible encore, doit durer peu d'années, et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et ga-

leries.

En cas de concession, le concessionnaire

sera tenu toujours, 1.. de fournir aux usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris en la concession, la quantité néces-

saire à leur exploitation, au prix qui sera porté au cahier des charges ou qui sera fixé par l'administration; 20. d'indemniser les propriétaires au profit desquels l'exploitation avait lieu dans la proportion du revenu qu'ils en tiraient.

- SECTION III. Des Terres pyriteuses et alumineuses.

L'exploitatien des terres pyriteuses et

alumineuses sera assujettie aux formalités prescrites par les articles 57 et 58, soit qu'elle ait Volume 27. X