Journal des Mines (1810, volume 27) [Image 163]

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LOI CONCERNANT LES MINES,

fouilles même hors de leurs propriétés, et à ex-

ploiter les minerais par eux découverts , ou. ceux antérieurement connus, à la charge de

se conformer aux dispositions de la section II. 80. Les impétrons sont aussi autorisés à établir des patouillets , lavoirs et chemins de charroi, sur les terrains qui ne leur appartiennent pas , mais sous les restrictions portées en l'ar-

ticle it ; le tout à charge d'indemnité envers

les propriétaires du sol, et en les prévenant un mois d'avance.

TITRE VIII. SECTION PREMIÈRE. Des Carrières.

L'exploitation des carrières à. ciel ouvert a lieu sans permission, sous la simple surveil-

lance de la police, et avec l'observation des lois ou réglemens généraux ou locaux. Quand l'exploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l'administration, comme il est dit au titre V.

SECTION II, Des Tourbières,

Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain, ou de son consentement. Tout propriétaire actuellement exploitant ou qui voudra commencer à exploiter des

LES MINIÈRES ET LES CARRIÈRES.

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tourbes dans son terrain, ne pourra continuer ou commencer son exploitation , à peine de cent francs d'amende, sans en avoir préalablement fait la déclaration à la sous-préfecture et obtenu l'autorisation., Un réglement d'administration publique déterminera la direction générale des travaux d'extraction dans le terrain où sont situées les tourbes, celle des rigoles de desséchement , enfin toutes les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées, et l'attérissement des entailles tourbées. Les propriétaires exploitons , soit particuliers , soit counnunautés d'habitons , soit -'éta blissemens publics , sont tenus de s'y conformer, à peine d'être contraints à cesser leurs travaux.

TITRE IX. Des Expertises.

Dans ;tous les cas prévus par la présente loi et autres naissant des circonstances , où il

y aura lieu à expertise, les dispositions

titre XIV du Code de procédure civile , articles 3o3 à 323 , seront exécutées. ( Voyez note IX). Les experts seront pris parmi les ingénieurs des mines , ou parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux. Le Procureur impérial sera toujours entendu , et donnera ses conclusions sur le rapport des experts. Nul plan ne sera admis comme pièce

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