Journal des Mines (1810, volume 27) [Image 168]

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4 Art. 4.

Code de Procédure civile.

Art. 3o3.

318.

NOTES RELATIVES A LA LOI

SUR LES MINES.

Il sera statué définitivement en conseil de préfecture , etc. etc. etc.

NOTE XT.

NOTE IL L'expertise ne pourra se faire que par trois experts , à moins que les 'parties ne consentent- qu'il soit procédé par un seul. Les experts dresseront un seul rapport ; ils ne formeront

qu'un seul avis à la pluralité des voix. Ils indiqueront néanmoins , en cas d'avis différens , les motifs des divers avis , sans faire connaître quel a été l'avfs persônnel de chacun d'eux. Si les juges ne trouvent point dans le rapport les éclairciss'emens suffisans , ils pourront ordonner d'office une nouvelle expertise , etc. etc. etc. Les juges ne sont point astreints à suivre- l'avis des exports, si leur conviction s'y oppose. Loi ulalive aux contra-ventions en

NOTE X.

.matière de

grande VoiLes contraventions seront-. cônstatées concurremment par rie, dii 29 es maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts-et-chaussées, fier, ai, ,c).

An. 2.

leurs conducteurs , les agens de la navigation , les commis-

saires de police, et par la gendarmerie , etc. etc. etc. Loi du6 oct. 1791, concer-

La police des campagnes est spécialement sous la juridiction des juges de paix et des officiers municipaux , et sous iasurveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie Art. ler. nationale.' 2. délits mentionnés en cette loi sont, suivant leur Tous nature-, de- la ecimpétence du juge .de paix ou de la municipalité du lieu où ils auront-été' Commis.

11.211ÉtES-ErCiS

et Ucages ru-

et la Police rurale , lit. 11. 7,111x ,

Code d' irzst.

criminetle

du 17 nov. ch. 3 Les gardes champêtres et les gardes forestiers , considérés. 18o8, du liv. ter. comme. officiers de police judiciaire , sont chargés de re- Art. i6.

chercher , 'chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés , les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières , etc. etc. etc. Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire , sous la surveillance du procureur mi-

pénal, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration. Les gardes forestiers de l'administration , dés.communes et des établissemens publics , remettront leurs procès-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur fores-

18.

tier, dans les trois jours au plus tard , y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé ( article. 15 du chapitre deux du même livre premier du Code d'Ins.-

truction crinzinelle). L'officier qui aura reçu l'affirmation , sera tenu, dans la huitaine, d'en donner avis au procureur, impérial. Les proCès-verbaux des gardes champêtres des communes, et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers, seront , lorsqu'h s'agira de simples contraventions , remis par eux, dans le délai fixé par l'article 15 , au commissaire

n0.

de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire dans les communes où il n'y a point de commissaire de police ; et lorsqu'il s'agira .d'un délit de nalure "à mériter une peine correctionnelle , la remis sera faite au procureur impérial. Ch. 4, sec. Les procureurs impériaux sont chargés de la recherche et tOril jure de la poursuite, de tous les délits dont la connaissance ail- Art, 22.