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DES INGÉNIEURS DES MINES.
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ORGANISATION DU CORPS IMPÉRIAL
francs, pour le usines, une sornme de lix mille pensions à acpremier fonds deS. 'retraites et ministère âgés corder à.ceux des employés du réclamant, çaltiers du traitement .annuel de l'employé 'dit article 9. culé comme il est service, dans avant trente ans de il. La -pension accordée l'article 8, sera le cas prev-u par le second paragraphe dede service et aupour -dix ans du sixième du traitement dessous. traitement pour Elle s'accroîtra d'un soixantième de ce
de dix ans, sans pouvoir chaque année de service au-dessus exceder la moitié du traitement. orphelins ne Les pensions et secours aux veuves et à laquelle le décédé la moitié de celle pourront excéder aurait eu droit.accordées qu'aux veuves et orpheCes pensions ne seront .activite de service, ou ayant lins des employés décédés en eu pension de retraite." qu'elles auraient Les veuves n'y auront droit qu'autant qu'elles été mariées depuis cinq ans, et non divorcées , et de nouveau mariage. n'auraient pas contracté de droit à Dans le cas ou le décédé n'aurait pas acquis prétendre. la veuve ne pourra y une pension, enfant auSi l'emvloyé laisse une veuve sans aucun du quart ans, la pension sera dessous de rage de quinze époux, si elle eût de la retraite qui aurait. été accordée a son de son décès. été fixée à l'époque à la'eharge de sa veuve Dans le cas ou le décédé aurai t laisséquinze ans, la pension enfans au-dessous de un ou plusieurs de ces en fans , de cinq pourra être augmentée, pour chacun été réglée pour le décédé, pour cent de la retraite qui aurait accorder à la la totalité de la somme a et, sans toutefois que pour elle que pour ses enfuis , puisse jamais exveuve, la première céder l double de celle qu'elle e CIL obtenue dans de hypothèse. Si la veuve décède avant que les enfans provenant aient atteint son mariage avec l'employé, son défunt mari,à ses enfans, réversible l'âge de quinze ans, sa pension seraorphelins jouiront de la comme les autres qui en jouiront , .
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OU infirmes dont la mise enretraite ne peut être différée. La distribution de cette somme sera soumise à l'approbation du Gouvernement. Le mon tant de ces fonds sera versé par trimes-
leur, par égale portion , jusqu'à l'âge de quinze ans accomplis, mais sans réversibilité des uns aux autres enfans. Si les employés ne laissent pas de veuves, mais seulement des orphelins, il pourra leur être accordé des pensions de secours, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quinze ans ;
quotité sera fixée, pour chacun, à la moitié de ce qu'aurait eu leur mère , si elle avait survécu à son mari, et ne pourra excéder , pour tous les enfans ensemble , la moitié de la pension à laquelle leur père aurait eu droit ou dont il . lomssait.
La pension qui pourrait revenir, d'après les précédentes dispositions, à un 0.11 plusieurs de ces enfans , leur sera con-
servée pendant toute leur vie , s'ils sont infirmes, et, par l'effet de ces infirmités, hors d'état de travailler pour subvenir à leurs besoins.
Encas de concurrence entre plusieurs employés récla, mant la pension', l'ancienneté de service d'abord, et ensuite l'âge et les infirmités, décideront de la préférence. Les dispositions du présent décret ne seront applicables qu'au. bénéfice des employés actuels du ministère , on de ceux qui y seront admis.
Titre M. Des cas de suspension et rie privation du
droit à la Pension de retraite. Art. 18. Nul employé dé-
missionnaire n'a -droit de prétendre au remboursement des retenues exercées sur son traitement, ni à aucuneindemnité en conséquence ; mais si, par la suite , il était admis à ren-
trer dans le ministère, le tems de son premier service compterait pour la pension. 19. Tout employé destitué perd ses droits à la pension, quand il aurait le terris de service nécessaire pour l'obtenir ; il ne peut prétendre ni au remboursement des sommes retenues sur son traitement pour les pensions, ni à aucune in-
demnité équivalente.
Titre IV. Dispositions relatives à un cas particulier.
Art. 20. Les employés du ministère dont les traiteinens sont
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