Journal des Mines (1810, volume 28) [Image 114]

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ORGANISATION DrI CORPS impihltai,

tre , sur les ordonnances du Ministre de l'Intérieur, à la caisse d'amortissement.

TITRE IX. Retraites et Pensions.

81.-A dater de la publication du- présent décret , il sera fait, chaque mois, une retenue de payés tant par là caisse du ministère que sur des fonds particuliers, seront traités à l'instar des autres employés du même ministère,, ainsi que leurs veuves et entons ; et a cet effet, la retenue réglée par l'article premier du présent décret, sera faite proportionnellement et sur la totalité du traitement que chacun d'eux reçoit sur ces diverses caisses, à moins que la-. dite retenue ne-soit faite aussi sur lesdites caisses, pour pensions.

Ces employés justifieront qu'aucune disposition particulière , relative à des pensions, n'a été faite en leur faveur sur une autre caisse que celle du ministère de l'intérieur, qui et s'il y a une retentie pour pension contribue à les auxdites caisses, salarier' àn ne liquidera leur pension au ministère de l'intérieur que sur la base du traitement payé suries fonds du ministère. Titre V. Du Mode de paiement des Pensions, des versemens et de la comptabilité des Fonds de retenue. Art. 21. Les pensions accordées sur les fonds de retenue et sur ceux ajoutes par l'article 3 duprésent décret, seront payées comme les traitemens. Au commencement de chaque serriestre ,il sera formé un bordereau générai, contenant, 1°. L'état des retenues faites pendant le semestre échu, et de celles présumées dans le semestre suivant ; au total de cet état sera ajouté le montant du prélèvement autorisé par l'article 5 du présent décret ; 2° L'état des pensions accordées et de celles éteintes; 3'. L'éiat des nouvelles pensions et dès sommes nécessaires -pour les acquitter. Si le produit. des ronds destinés aux pensions a excédé le montant des paiemens it faire aux pCnsiolmaireS, l'excédant

DES INGÉNIEURS DES MINES.

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trois pour cent, sur les appointemens des ingénieurs de tout grade, jusques et compris les aspirans , pour former un fonds destiné à l'acquit

des pensions , tant des ingénieurs qui seront dans le cas d'obtenir leur retraite, que de leurs

veuves et de leurs en fans. 82. Les ingénieurs de tout grade actuellement en activité auront droit à la retraite après trente ans de service effectif, aux termes de l'article 8 .

du décret du 4 juillet 18o6 (1). Ceux qui sont entrés dans le corps depuis l'établissement de PÉcole Polytechnique , n'auront droit à la re-

traite qu'après trente ans de service effectif dans ce corps.

A l'avenir, les trente ans dateront de la nomination comme aspirant, ou de l'âge de vingt ans , dans le cas où l'aspirant aurait été au-dessous de cet âge lors de sa nomination. sera versé à la caisse d'amortissement, qui en accumulera les intérêts à cinq pour cent par an, au profit desdits fonds. 24. Les produits des retenues, des versemens à la caisse

d'amortissement et des intérêts qui en proviendront, seront uniquement et priva tivement affectés à la destination prescrite par le présent décret.

Une expédition du bordereau général ordonné par

l'article 22, sera remise tant au Ministre de l'Intérieur qu'au Directeur général de la caisse d'amortissement. La (-laisse d'amortissement rendra, chaque aimée , au Ministre de l'Intérieur, cdmptc par écrit des sommes qu'elle aura reçues, payées on employées, et des ex.tinctions de pensions qui seront survenues. Ce -compte arrété sera mis sous nos yeux chaque année par le Ministre. Nos Ministres de l'Intérieur et du Trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. (1) Voyez cet article ,p. /fol.

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