Journal des Mines (1812, volume 31) [Image 195]

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DES MINES.

IDIRECTION GENES. ALE

tans n'aient fait connaître au Préfet le but qu'ils se proposent. Le Préfet transmettra leur projet aux Ingénieurs des mines qui, après s'être transportés sur les lieux, donneron leur avis, et indiqueront les mesures à prendre pour effectuer sûrement ce travail , dans le cas mi ils le jugeraient praticable. Nul desserrement ne pourra avoir lieu à l'aide dit sondage , soit entre des travaux situés sur la même couche,

nière à ce que l'accès en soit interdit à tous les ouvriers de la mine.

Tout bouxtay, pratiqué pour l'exploitation d'une

veine inférieure , et dont le travail sera suspendu, devra être voillé en maçonnerie et garni d'une buse de bois ou de fer ,. communiquant de l'intérieur du bouxtay au conduit d'airage le plus voisin. Les versages , derrière le nivellement, exécutés pour faire rencontrer, par la pression, les eaux à travers de vieux travaux, et au moyen de trous de sonde ou boleux , sont

soit entre des ouvrages pratiqués sur des veines différentes,

sans que les formalités prescrites par l'article précédent aient été remplies , et dans tous les cas, ces desserremens ne pourront être exécutés que lorsque tous les ouvriers,

interdits 'pour l'avenir. Il ne pourra être fait d'exception à cette mesure, que lorsqu'il aura été reconnu par le Préfet, sur le rapport des Ingénieurs des mines, que les eaux provenant de ces versages seront nécessaires aux galeries d'ecou-

lemen t , ou arénes franches, qui alimentent les fontaines de la ville de Liège. Les e.xploitans entretiendront constamment deux sondeurs à chaque taille, et le commencement de chaque poste d'ouvrier sera toujours précédé d'un sondage direct, composé de trois trous de sonde, percés à égale distance. les uns des autres, sur le front de la taille et perpendiculairement à ce front ; et d'un sondage oblique ou, pareusage exécuté par deux trous de sonde percés Obliquement aux deux extrémités du front : les trous du sondage direct de"; vront toujours avoir au moins 5 mètres, et ceux du sondage oblique au moins 7 mètres de longueur. Lorsque les sondages ou, pareusages, ne feront rien reconnaître d'extraordinaire., les exploitans rendront compte une fois par mois de leurs résultats : mais lorsqu'ils indiqueront le voisinage de quelque masse d'eau, ou de quelque ancienne exploitation, ils en donneront avis, dans les vingt-quatre heures, aux ingénieurs des -mines , qui feront, ou feront frire sur-le-champ, la visite des lieux., jugeront s'il est possible de continuer l'exploitation sans danger, ,et indiqueront dans ce cas les précautions à prendre pour y

réussir, ou dans le cas contraire, déclareront s'il paraît

nécessaire d'abandonner cette partie des travaux : ils transmettront leur avis au Préfet qui statuera sur cet objet. Nuls travaux d'exploitation, ou de secours , ne pourront être pratiqués dans une serre , dans un massif ou pilier quelconque , non plus qu'au milieu des travaux anciens et abandonnés , sans que préalablement les exploi,

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seront sortis de la mine, à l'exception de ceux chargés spécialement de ce travail.

L'arrêté de M. le Préfet de l'Ourie , en date du 23 mars 1809, qui astreint les concessionnaires et exploitans de mines, à faire connaître , dans les vingt-quatre heures, les ouvriers qui auraient perdu la vie dans les travaux , ou reçu quelques blessures , ou couru quelque danger , soit par Perruption des eaux, soit par l'inflammation du gaz hydrogène, soit par des éboulemens , soit par toute autre cause, sera ponctuellement exécuté. Dans le cas oà les exploitans ne se conformeraient pas aux dispositions ci-dessus prescrites , le Préfet dénoncera , s'il y a lieu, les contrevenans , aux Tribunaux conspétens , comme portant volontairement atteinte à la suireté publique, le tout, indépendamment des dommages, intérêts, su profit de qui il appartiendra. Les contraventions seront constatées, au moyen de procès-verbaux dressés, ou certifiés par les ingénieurs des mines et leurs Conducteurs de travaux, concurremment avec les maires et adjoints.

Le Préfet du département de l'Ourte , et les Ingénieurs des mines employés dans ce département, sont chargés de l'exécution du présent règlement.

Second Arrêté, du 4 mars 1812. Le Ministre de l'Intérieur, Comte del'Empire ; Vu le rapport de M. le Conseiller d'Etat , Directeur-. général des Mines , sur les événemens arrivés dans les mines de houille de Liège; Considérant , que ces événemens rendent urgent de