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sures n'est que facultatif, et qu'au moyen de ce qu'elles porteront sur rime de leurs faces les divisions correspondantes du mètre , il sera libre à chacun de continuer à Se servir de celles-ci. Mais ce qui est ici laissé à la liberté du peuple , sera obligatoire pour les agens du Gouvernement et de l'administration : pour se conformer sur ce point aux intentions du décret, ils ne devront pas cesser d'exprimer les quantités linéaires en mètres et en fractions de mètre , et par conséquent de ramener à cette mesure les quantités qui , dans les devis , mémoires, rapports d'expe.rts ou autres écritures , seraient, contre le voeu de la loi, exprimées en toises, pieds, pouces et La faculté de faire usage de la toise et du pied comme' mesures linéaires, entraîne celle de les employer comme mesures de superficie et de solidité ; et, par conséquent, dans les usages ordinaires, on pourra fort bien exprimer des quantités superficielles ou solides en toises, pieds pouces et lignes carrés ou cubiques ; mais toujours sous l'obligation , pour les agens de l'administration publique
de réduire en mètres et fractions de mètre carres ou cubiques les quantités qui seraient ainsi exprimées en mesures usuelles, carrées ou cubiques. L'article 2 porte .que le mesurage des toiles ou étoffes pourra se faire avec une mesure de douze décimètres qui
nom d'aune, se divisera en demis, quarts, ',mes , ainsi qu'en tiers , sixièmes et douzièmes , et poitera sur .une cl.e ses faces les divisions correspondantes du mètre. en centimètres. Cette mesure ne différera de l'ancienne aune de Paris que d'un centième en sus, à très-peu près.
L'emploi de cette mesure est borné au simple commerce de détail ; mais il n'en résultera aucun embarras pour les marchands, qui , recevant leurs étoffes des fabriques au mètre , pourront, sans peine , en réduire les quantités en aunes , ou réciproquement, par le rapport de Io à 12 ou de i à c'est-à-dire , en multipliant le nombre donné d'aunes par , pour les réduire en mètres, ou bien , en divisant le nombre donné de mètres par j , pour les- convertir en aunes. Il est dit, par l'article 3, que les mesures énoncées aux' articles préeédens , pourront être construites d'une seule
RELATIFS AUX MINES, 'etc.
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.pièce, ou brisées à charnière , ou de toute autre manière qu'il pourvu que les fractions soient des parconviendra' ties aliquotes desdites mesures, et ne puissent, par aucune combinaison , reproduire les anciennes mesures locales qu'elles devront remplacer. Cette disposition a pour objet d'empêcher qu'il ne s'introduise dans le commerce, des mesures dont la construction irrégulière tendrait à propager l'usage des anciennes 'mesures locales, auxquelles, dans aucun cas , il n'est permis de revenir : par exemple , si l'on construisait des toises briséescomme' dont les brisures donnassent des pieds_ dé onze pouces, tels qu'ils étaient autrefois en usage dans quelques pays, des pans , huiliemes de la canne usitée anciennement clans les départemens méridionaux , ou. bien si l'on faisait des aunes dont les brisures reproduisissent les anciennes aunes ou autres mesures analogues.
L'article 4 porte que les grains et autres matières sèches pourront être mesurés, dans la vente au détail, avec une mesure égale au huitième de l'hectolitre , qui prendra le nom de boisseau, aura son double , son demi et. son quart, que chacune de ces mesures portera , avec son nom, 'indication de son rapport avec l'hectolitre. Le boisseau , huitième de l'hectolitre , ne différera de l'ancien boisseau de Paris , que de quatre pour cent en moins , et sera parfaitement approprie à tous les besoins du peuple qui, ne pouvant comprendre aisément les rapports du double décalitre et du décalitre avec l'hectolitre, saisira facilement celui du boisseau avec cette même rue-
sure, et ne sera plus exposé à payer un quart pour un
cinquième , un huitième pour un dixième , etc. Le quart de boisseau rendra au peuple une mesure qui lui manqué pour régler la ration d'avoine pour les chevaux. En bornant l'usage de ces mesures au commerce de tail, cette disposition ne porte aucune atteinte à la mesure légale : l'hectolitre continuera non-seulement. à être l'unité de compte , mais même l'instrument effectif pour le mesurage des grains dans le commerce en ,PTos , et pour celui des charbons et autres matières sèches dans l'emploi ordinaire et journalier. Les articles 5 , 6 et 7 établissent les divisions nouvelles
de litre en quarts , huitièmes et seizièmes , tant pour la