Journal des Mines (1812, volume 31) [Image 239]

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DIiCRETS

vente en détail des grains, grenailles, légumes et farinee que pour celle des liquides, ainsi que les formes dans lesquelles ces mesures seront construites. Ces articles n'ont besoin d'aucune explication ; et le peuple , qui est déjà. accoutumé à l'unité , saisira bien volontiers ces divisions qui le mettront à l'abri des fraudes dont il est la victime lorsque des marchands de mauvaise foi lui donnent des duquiemes pour des quarts, des dixièmes pour des huitièmes, des vingtièmes, pour des seizièmes.

Les poids sont, dans le système métrique, l'objet le plus important , parce que leur usage s'applique à une plus grande quantité des substances nécessaires aux besoins journaliers ;

c'est aussi la partie clans laquelle il est le plus essentiel de faire cesser les abus qui s'y sont introduits par la cupidité de beaucoup de marchands qui ne se sont servis jusqu'ici des

poids nouveaux, dans le commerce de détail, que pour continuer à vendre aux anciens poids et aux anciennes mesures , au moyen de la combinaison souvent frauduleuse qu'ils font des poids nouveaux et de leurs fractions, pour former des quantités prétendties équivalentes à ces poids anciens.

C'est à quoi il est pourvu par l'article 8 , qui permet, pour la vente au détail de toutes les substances dont les

9uantités et les prix se règlent au poids, l'usage d'une livre egale au demi-kilogramme, qui se divisera en seize onces, et l'once en huit gros , et qui ne différera de l'ancienne

livre, poids de marc, que d'environ deux pour cent en

plus. Le kilogramme ne cessera pas d'être non-seulement l'unité de compte, mais même le poids usuel pour le commerce en gros : c'est en kilogrammes , multiples et fractions décima les

du kilogramme, que continueront à être faites toutes les pesées de quantités plus grandes que la livre, et qu'elles devront être exprimées ; l'emploi de la livre et de ses fractions binaires sera rigoureiisement borné au détail.

Le.même article ordonne que les poids dont il permet l'usage, porteront, avec leur nom, l'indication de leur valeur en grammes : cette indication remplira les intentions du décret à cet égard ; elle sera nécessaire pour rattacher ces poids usuels à l'unité légale, afin qu'on puisse toujours convertir aisément en poids décimaux une pesée qui aura

RELATIFS AUX MINES, etc.

461 été faite en poids usuels. Le nom que porteront ces poids servira aussi a les distinguer des poids décimaux, dont ou pourra se servir concurremment. Vous avez pu remarquer, Monsieur, que les mesures et les poids -dont l'emploi est autorisé, se rapportent particulièrement aux anciennes mesures et aux anciens poids de Paris. Il n'est pas douteux que ces poids et mesures n'aient été précédemment et ne soient encore plus généralement connus que tous les autres, autant à cause des relations habituelles du commerce de toutes les parties de l'Empire avec la capitale , que par suite des efforts par lesquels l'ancien Gouvernement avait sans cesse tendu à en généraliser l'usage. Une autre considération a dii déterminer ce choix-; c'est le hasard heureux qui fait que ces mêmes mesures de Paris sont si peu différentes de celles qui ont été déduites des unités légales et dont il s'agit ici, que l'on peut presque les confondre dans la pratique sans erreur sensible. Je vous ai fait observer en effet , Monsieur, que la toise et le pied, ne différeront de l'ancienne toise de Paris et de l'ancien pied de roi, que d'environ deux et demi pour cent en plus ; que l'aune ne différera de l'aune ancienne de Paris, que d'environ-un pour cent: en plus. Vous avez remarqué que la différence du boisseau nouveau à l'ancien boisseau de Paris ne sera que de quatre pour cent en moins , et que celle des poids nouveaux aux poids de marc anciens ne sera que

de deux pour cent en plus. Ces différences sont si légères qu'elles deviennent absolument nulles dans les usages ordinaires ; pour le plus grand nombre de cas , elles compenseront, en quelque façon l'augmentation réelle des prix de toutes les denrées qu'a produite la substitution de la nouvelle unité monétaire à l'ancienne, dont elle diffère d'un et quart pour cent. Aucune des autres mesures anciennes n'aurait certainement offert autant de convenances et d'avantages: Il est dit, par l'article 9 , que les mesures et les poids mentionnés aux articles précédens ne pourront être mis dans le commerce qu'après avoir été vérifiés dans les bureaux éta, blis à cet effet, et marqués du poinçon aux armes de l'Ém., pire, et que, pour cette Vérification il sera payé le droit fixé par le tarif annexé à l'arrêté du .2 9 prairial an 9, pour les mesures et les poids les phis analogues.