Journal des Mines (1812, volume 31) [Image 242]

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DÉCRETS IMPÉCIAUX

les autres mesures de liquides, en étain , au titre fixé ; leur forme sera 'cylindrique, et elles auront la hauteur double du. diamètre. Pour la vente du lait, elles seront en fer-blanc , et clans la forme propre à ces sortes de mesures. Chacune desdites mesures portera son nom indicatif de son rapport avec le litre. Pour la vente au détail de toutes les substances dont

le prix et la quantité se règlent au poids, les marchands poileront employer les poids usuels suivans ; savoir : La livre, égale au demi-kilogramme ou cinq cents grammes , laquelle se divisera en seize onces ; L'once, seizième de la livre, qui se divisera en huit gros ; Le gros, huitième de l'once , qui se divisera en soixantedouze grains.

Chacun de ces poids se divisera, en outre, en demis,

quarts et huitièmes. Ils porteront, avec le nom 'qui leur sera propre, de leur valeur en grammes ; savoir : grammes 5 oo. La livre 25o. La demi-livre 125. Le quart de livre ou quarteron 62. 5. Le huitième ou demi-quart 31. 3. L'once 15. G. La demi-once. Le quart d'once ou deux gros. 7. 8,

Le gros ..

3. 9.

Ces poids ne pourront être construits qu'en fer ou en cuivre ; l'usage des poids en plomb ou toute autre matière est interdit. Les mesures et les poids mentionnés aux articles précédens , ne pourront être mis dans le commerce qu'après avoir été vérifiés dans les bureaux établis à cet effet, et marqués du poinçon aux armes de l'Empire. Pour cette vérification, il sera payé le droit fixé par le tarif annexé à l'arrêté du 29 prairial an 9, pour les mesures et les poids les plus analogues.

Io. Afin de faciliter et régulariser la fabrication des mesures et des poids dont l'usage est permis par le présent arrêté , il eu sera adressé des modèles à MM. les .Préfets des

RELATIFS AUX MINES , etc.

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départemens , qui les feront déposer dans les bureaux de vérification, pour être communiqués aux labri cans qui voudront en prendre. connaissance, et servir ensuite, comme étalons, è la vérification-des mesures et des poids qui seront mis dans le commerce. Les frais de la fabrication et de l'envoi de ces modèles seront acquittés comme dépenses départementales. Chacun de MM. les Préfets fixera l'époque à laquelle. le décret impérial du 12 février dernier, et les dispositions ordonnées par le présent arrêté, devront être exécutés dans Son département, de manière que le terme le plus éloigné

ne passe pas le i"aoit prochain ; et, à cette époque, tous les marchands devront être pourvus des poids et mesures susmentionnés, chacun en ce qui concerne son commierce. A compter de la même époque, toute demande dé marchandise qui sera faite en mesures ou enpoids anciennement en usage, sous quelque dénomination que ce soit, sera censée faite en poids ou en mesures analogues dont l'usage est permis par le présent arrêté, et, en conséquence, tout marchand qui, sous le -3 rétexte de satisfaire au désir de l'acheteur, emploierait c:es combinaisons de mesures on de poids décimaux ou autres pour former le poids ou la mesure ancienne dont l'emploi est prohibé, sera poursuivi conformément aux articles 4a4, 479, 48o et 48i du Code pénal, comme ayant fait usage de poids et mesures autres que ceux voulus par la loi. Les dispositions du décret du 12 février et du présent arrêté , n'étant relatives qu'a l'emploi des mesures et des poids dans le commerce de détail et dans les usages journaliers, les mesures légales continueront à être seules employées exclusivement dans tous les travaux publics, dans le commerce en gros, et dans toutes les transactions commerciales et autres. En conséquence , les plans, devis , mémoires d'ouvrages d'arts, les descriptions de lieux ou de choses dans les procèsverbaux ou autres écrits, les marchés., factures, annonces de prix courans , états de situation d'approvisionneniens, inventaires de magasins , les mercuriales , les lettres de voiture

et chargement, les livres de commerce, les annonces des journaux , et généralement toutes les écritures, soit publiques soit privées, contiendront l'énonciation des quan-

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