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DIRECTION G1'2,N.ÉRALE DES MINES.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES MINES. AMPLIATION D'ARRÉTÉ. Paris, le 27 octobre 1812. LE MINISTRE DE L'INTLRIEUR , COMTE DE L'EMPIRE ; Vu le rapport de M. le Directeur-général des Mines, par
lequel il représente la nécessité de fixer, d'une manière invariable , le vrai sens et la véritable application des dispositions de l'article 28 de la loi sur les mines , du 21 avril 1810 , afin que l'article 26 de la même loi reçoive strictement son exécution
Vu l'avis du Conseil général des Mines, du 20 avril
dernier ;
Considérant, Ll'égard des demandes en concession formées sous le régime de la loi du 2/ avril 181o, que ces demandes doivent, aux termes de Particle 2.3 de cette loi, être publiées et affichées pendant quatre mois consécutifs ; Que les oppositions à ces demandes, ainsi que les prétentions en préférence, ne doivent être admises par les Pré-
fets , aux termes de l'article 26 , qu'autant qu'elles sont notifiées à la préfecture, au plus tard le dernier jour du quatrième mois des affiches et publications de la demande primitive Considérant, à l'égard des demandes en concession, instruites sous le régime de la loi de 1791, et qui ont été publiées et affichées confsrmément à cette loi, que ces demandes ne sont susceptibles d'une nouvelle instruction et de nouvelles publications et affiches , que relativement aux droits des propriétaires de la surface, d'après l'avis du Conseil d'état, approuvé par Sa Majesté le t r juin 1810 , et que par conséquent aucune onposition, ni demande en concurrence , n'est plus admissible par les Préfets contre les demandes primitives
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Considérant que , jusqu'à ce que le Conseil d'état soit saisi de l'instruction sur une demande en concession de mines , c'est au Ministre de Pintérieur seul qu'il appartient
de renvoyer à la ds'cision des tribunaux les oppositions motivées sur la propriété de la mine demandée, comme étant acquise aux opposans par concession ou autrement, et dont la connaissance'est réservée à l'autorité judiciaire par l'article 28 de la loi, soit que ces oppositions aient été notifiées aux Préfets , dans l'intervalle des quatre mois de délai , pour les publications et affiches des demandes, soit qu'elles aient été introduites directement auprès du Ministre , dans les formes prescrites en cet article Considérant enfin que, quel que soit le.motif des oppositions tardives ou formées en teins utile , il importe à l'Administration supérieure de les connaître, et d'être mise à portée d'en. apprécier le mérite , ainsi que l'influence qu'elles peuvent avoir sur la décision à intervenir ; arrête Art. 1. Toutes oppositions ou demandes en concurrence formées contre une demande en concession nouvelle, et notifiées dans les formes prescrites par l'article z6 de la loi du 21 avril 1810 , à la préfecture d'un département, après le dernier jour du quatrième Mois de l'affiche de cette demande, ne pourront être admises par le Préfet pour faire
partie de l'instruction d'après laquelle il statuera sur la demande en concession , conformément à l'article 27 de la même loi , comme si ces oppositions ou demandes en concurrence n'avaient point eu lieu.
2.. Le Préfet auquel ces oppositions ou demandes tardives auront été notifiées, les transmettra néanmoins séparément au Ministre, avec un arrêté constatant les motifs pour lesquels elles n'auront pas été comprises et discutées dans l'instruction principale sur la demande en concession, et son avis sur le mérite de ces oppositions. 3. Les oppositions ou demandes en concurrence, contre les demandes en concession publiées et affichées sous le régime de la loi de 1791 , survenues depuis la nouvelle publication et affiche de ces demandes, ayant pour objet la fixation des droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi, ne pourront également être admises par les 'Préfets pour faire partie de l'instruction principale , lorsque ces oppositions ne seront point directe-