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LOIS RELATIVES
AUX MINES.
leurs concessions, à moins qu'il n'y ait en de la
io. Nulle concession ne pourra être accordée qu'auparavant le propriétaire de la surface n'ai t été requis de s'expliquer, dans le délai de six mois, s'il entend ou non procéder à l'exploitation, aux mêmes clauses et conditions imposées aux concessionnaires. Cette réquisition sera faite à la diligence du procureur- syndic
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part desdits propriétaires consentement libre, légal, et par écrit formellement confirmatif de la concession ; sans quoi lesdites mines retourneront aux propriétaires qui les exploitaient avant lesdites concessions, à la charge par ces derniers de rembourser, de gré à gré ou à dire d'experts , aux concessionnaires actuels , la valeur des ouvrages et travaux dont ils profiteront. Quand le concessionnaire aura rétro-
cédé au propriétaire, le propriétaire ne sera tenu envers le concessionnaire, qu'au remboursement des travau.x faits par le concessionnaire, desquels le propriétaire pourra profiter.
Les prorogations de concessions seront maintenues pour le terme fixé par l'article 4, ou annulées, selon que les mines qui en sont l'objet se trouveront de la nature de celles mentionnées aux articles 4 et 6 du présent décret. Toute concession ou permission d'exploiter
une mine, sera accordée par le département, sur l'avis du directoire du district dans l'étendue duquel elle se trouvera située , et ladite permission ou concession ne sera exécutée qu'après avoir été approuvée par le Roi, conformément à l'art. 5 de la section troisième du décret da 22 décembre 1789, sur les assemblées administratives. Tous les demandeurs en concessions ou en permissions, seront tenus de justifier de leurs facultés, des moyens qu'ils emploieront pour assurer l'exploitation , et de quels combustibles s'agira de ils prétendront se servir, l'exploitation d'une mine métallique.
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du département ou se trouvera la mine à ex-
ploiter.
Dans le cas d'acceptation par le propriétaire de la surface , il aura la préférence , pourvu
toutefois que sa propriété seule, ou réunie à celle de ses associés, soit d'une étendue propre à former une exploitation. Auront également la préférence sur tous autres, exceptés les propriétaires, les entrepreneurs qui auront découvert des mines, en vertu de permission à eux accordée par l'ancienne administration, en se conformant aux dispositions contenues au présent décret. 1. Toutes demandes en concessions ou permissions ,
qui seront faites par la suite, seront affichées dans le chef-lieu du département
proclamées et affichées dans le lieu du domicile du demandeur, ainsi que dans les municipalités que cette demande pourra intéresser; et lesdites
affiches et proclamations tiendront lieu d'interpellation à tous les propriétaires. Lorsque les concessions ou permissions auront été accordées , elles seront de même rendues publiques par affiches et proclamations, à la diligence du procureur-syndic du département. Les limites de chaque >concession accordée