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AUX MINES.
LOIS RELATIVES
seront tracées sur une carte ou plan levé aux frais du concessionnaire , et il en sera dépeSé deux exemplaires aux archives du département. Tout concessionnaire sera tenu de commencer son exploitation au plus tard six flois
après qu'il aura obtenu la concession , passé lequel teins elle sera regardée comme non-
avenue, et pourra être faite à un autre, moins que ce retard n'ait une cauSe
à
, vérifiée par le directoire du district, et approuvée par celui du département. Une concession sera annulée par une cessation de travaux pendant un an, à moins
que cette cessation- n'ait eu des causes légitimes, et ne soit approuvée par le directoire du département , sur l'avis du directoire du district auquel le concessionnaire sera tenu d'en justifier.
il en sera de même des anciennes concessions maintenues, dont l'exploitation n'aura pas été suivie pendant un an sans cause légitime également cônstatée.
Pourront les concessionnaires, renoncer àla concession qui leur aura été faite , eu donnant, trois mois d'avance , avis de cette renonciation au directoire du département. A la fin de chaque concession , ou dans le cas d'abandon, le concessionnaire ne pourra détériorer 'ses travaux ; en conséquence, il ne 'pourra vendre que les Minéraux extraits, les machines, bâtimens, et matériaux existant sur -l'exploitation, mais janiais enlever les échelles,
étais, charpentes ou matériaux nécessaires à la visite et à l'existence des travaux intérieurs de la mine , dont alors il sera fait un état double,
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double, qui sera déposé aux archives du département. S'il se présente de nouveaux demandeurs en concessions ou permissions, pour continuer
l'exploitation d'une mine abandonnée, ils seront tenus de rembourser aux anciens concessionnaires la valeur des échelles, étais , charpentes, matériaux , et de toutes machines qui auront été reconnues nécessaires pour l'exploitation ,de la mine , suivant l'estimation qui en sera faite de gré à gré, sinon par experts, gens
de l'art, qui auront été choisis par les parties ou nommés d'office.
Le droit d'exploiter une mine, accordé pour cinquante années au moins, expirant, les mêmes entrepreneurs qui auront fait exploiter
par eux-mêmes , ou par ouvriers à forfaits , seront, sur leurs demandes , admis de préférence à tous autres, excepté cependant les propriétaires qui seront dans le cas prévu par l'article io, au renouvellement de la concession, pourvu toutefois qu'il soit reconnu que lesdits concessionnaires ont bien fait valoir l'intérêt
public qui leur était confié ; ce qui aura lieu tant pour les anciennes concessions maintenues que pour les nouvelles. Les concessionnaires actuels , ou leurs cessionnaires qui ont découvert les mines qu'ils
exploitent, et qui sont maintenus, aux termes de l'article 4, ainsi que ceux qui le seront conformément à l'article 6, seront obligés d'indemniser les propriétaires de la surface, si fait n'a été, et ce clans le délai de six mois, à compter du jour de la publication du présent décret. rolewe 33, n". 196. V