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LOIS RELATIVES
L'indemnité dont il vient d'être parlé , ainsi que celle .mentionnée dans l'article premier du présent décret, s'entend seulement des non-jouissances et dégâts occasionnés dans les
propriétés par l'exploitation des mines , tant à raison des chemins que des lavoirs, fuite des
eaux et tout autre établissement, de quelque nature qu'il soit, dépendant de l'exploitation, sans cependant que ladite indemnité puisse avoir lieu lorsque tes eaux seront parvenues aux puis-
seaux, fleuves et rivières. Cetteindemnité aura pour base le double de la valeur intrinsèque de la surface du sol qui sera l'objet desdits dégâts et non-jouissances.
L'estimation en sera fane de gré à gré, ou à
dire d'experts si mieux n'aiment les propriétaires recevoir -en entier le prix de leur propriété, dans le cas où elle n'excéderait pas dix arpens , mesure de Paris, et ce, sur l'estima-
tion (pli en sera faite à l'amiable , ou à dire d'experts. Les concessionnaires ne pourront ouvrir leurs fouilles dans les enclos murés , ni clans les cours, jardins, prés, vergers, et vignes attenant aux habitations dans la distance de deux cents toises, que du consentement des propriétaires de ces fonds, quine pourrontdans aucun e as être forcés à le donner. Les concessionnaires demeiireront civilementresponsables des dégâts, dommages et désordres', ,occasionnés par leurs .ouvriers ,. conducteurs et employés. Lorsqu'il sera nécessaire à une exploita-
tion d'ouvrir des travaux de secours dans un
A II g. 1VI: N
canton ou exploitation du voisinage, l'entrepreneur en demandera la. permission au direc-
toire du département, pourvu que ce ne soit
pas pour extraire des minéraux provenant de ce nouveau canton ; mais pour y étendre des travaux nécessaires : tels que galerie d'écoulement:,
chemins , prise d'eau, ou passage des eaux et
autres de ce genre, à la charge de ne point gêner les exploitations y existantes, et d'indemniser les propriétaires de la surface. 26. Seront tenus les anciens conceSsionnaires .
maintenus., et ceux qui obtiendront à l'avenir
des concessions ou permissions , savoir : les prer miers dans six mois pour tout délai, à compter
du jour de la public.ation du présent décret ; et les derniers dans les trois premiers mois de l'année, qui suivront celle où leur exploitation aura commencé, de remettre aux archives de leur département respectif, un. état double détaillé et certifié véritable, con tenan t la désigna 'don des lieux où sont situées 'les rnines-cpi'ils font exploiter la nature de la riiirre.:;fe,n-brribre d'ouvriers qu'ils emploient à l'expleitation , les quantités de matières extraites , et. si ce sont des charbons de terre , ce qu'ils én font tirer par moiS' 'ensemble les lieux où s'eti fait la principale consommation, et le prix desdits charbons; et de continuer à faire ladite remise avant le premier décembre de chaque année, et de
joindre audit état un plan des ouvrages existons, et des travaux' faits dans l'année. 27. Toutes contestations relatives aux mines, demandes err -règlement d'indemnité, et tolites autres sur l'exécution du présent décret, Seront portées pardevant les juges de paix ou les tribu2