Journal des Mines (1813, volume 33) [Image 189]

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EXP'1.01,TTION

Les droits résultant des perniissions accordées en conformité des articles ,précédens ne pourront être cédés ni transportés, soit par celni. à oui lesdites permissions auront été accordées, soit par ses ayant-çause , sans une autorisation spéciale du préfet. Les héri tiers seront tenus à faire, devant le préfet , la .déclaration de l'intention où ils sont de continuer, ou de cesser l'exploitation.

A défaut de s'être mis en règle ,à cet égard, en observant les formalités prescrites

.

ci-dessus , les héritiers ou- cessionnaires .seront

regardés comme exploitant sans permission, et, en Conséquence, traites comme étant en contravention. .StcTio.bf IL .

Régies

suivre pendant l'Exploitatibh.

XII: Avant de Commencer ses travaux, l'ex-

ploitant autorisé devra , à peine d'amende, placer dans un lieu apparent, à l'ouverture de l'ex ploita,tion projetée ,,uno plaq,ute elLtle, at-

tacl!ée sur un poteau, portanthle nom de la commune d'où dépend le terrain à exploiter, le sien propre , et le numéro sous lequel est enregistrée sa permission.

L'exploitan t sera, tenir do s.e,çonformer aux ustructions con cernan t la sûreté; pu Mique , q/i. lui 5e/t'ont transmises , soit par rinspeçteurgénéral , soit par les inspecteurs partiçuliers

des carrières : ces instructions seront visées préalablement par le préfet du départment. XIV. Il ne pourra aussi , à peine d'amende, changer le mode d'exploitation qui lui' aura été prescrit, sans en avoir préalablement demandé

359 et obtenu l'autorisation clans les formes indi-

DES cAnntinrs.-

quées, Section Première, pour les permissions d'exploiter. Il sera tenu de fairè connaître, au commencement de chaque année, par un plan de ses travaux dressé sur la même échelle que le plan de :surface mentionné dans l'article III, les augmentations de sa carrière pendant l'année précédente. L'exploitant sera tenu de faciliter auxdits inspecteurs tous les moyens de visiter et de reconnaître ses travaux :il devra même les .

accompagner toutes les fois qu'il en sera requis..

Lesdits inspecteurs pourront, au surplus , en cas de besoin, requérir main-forte auprès des autorités constituées, pour qu'il leur soit prêté éssista.nce dans l'exercice de leurs fonctions , pour l'exécution et le Maintien des règle mens. X_VII. L'inspecteur- général et les-inspecteurs particuliers veilleront dans leurs tournées à ce rue les exploitans n'aient ou n'emploient que ces.ouvriers porteurs de livrets, conformément à la loi du 22 germinal an XI, et à l'arrêté du Gouvernement du 22, frimaire an XIII. XVIII. L'exploitant est personnellement res-

ponsable du fait de ses employés et ouvriers. SECTION III.

Formalités à remplir en cas de suspension ou cessation de l'Exploitation.

XIX. Nul exploitant ne pourra, à peine d'amende et de responsabilité de tous accidens , interrompre ou suspendre son exploitation sanse Z4