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MXPI:OTTAtION
en avoir:dénné avis à l'inspecteur-général des carrières, et obtenu l'agrément du préfet. XX. Durant l'interruption ou la suspension d'une exploitation , et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa reprise, l'entrée en sera muraillée et fermée par des portes garnies de ferrures ou de cadenas ; les puits seront couverts de madriers et barricades suffisans et arrêtés de manière à garantir de tous accidens ; et ce, sous les peines portées par l'article XIX. XXI. Nul exploitant ne pourra de même sous peine d'amende et de responsabilité, abandonner définitivement ses travaux en combler les trous ou puits, en enlever les échelles, ni en fermer les galeries decavaobe7 sans en avoir au préalable demandé et obtenu la permission. La demande d'abandon ou de comble-
ment devra être adressée au préfet du département, pour être ensuite, par lui renvoyée à l'inspecteur-général des carrières, qui constatera Ou fera constater par un procès-verbal, 1'. L'état des travaux avant l'abandon ; 2°. Si l'exploitation a été bien faite ; 3°. Si quelques parties ne périclitent pas ; cas auquel il ordonnerait les travaux nécessaires , aux frais de l'exploitant ; 4°. Enfin , si la fermeture de la carrière ne présente aucun danger. L'inspecteur-général se fera remettre un plan de l'état de la carrière, et enverra le
DES CARitii:RES.
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sera intervenu : une expédition en sera aussi délivrée à l'impétrant. -
XXV. Dans le cas où l'exploitation inter-
rompue ou abandonnée sans permission serait au compte d'un exploitant à titre précaire, le propriétaire deviendra responsable des événemeus , comme si l'interruption ou abandon était son propre fait : il sera, en conséquence, tenu de faire sauter par les Mines , et sous les ordres des préposés de l'inspection, les parties menaan tes. A défaut, par le propriétaire, de se conformeraux ordres donnés a cet égard, le
préfet, sur l'avis dé l'inspecteur général , ordonnera le comblement de la carrière ; et les frais de cette opération, du mentant desquels il sera décerné une ordonnance exécutoire contre le propriéiaire , seront payés, en cas de refus , comme les contribAions publiques (1). SECTION'IV. Cas d'interdiction des Exploitations.
Toute exploitation, d'après quelque mode qu'elle s'opère, dont l'état actuel présenterait des dangers auxquels on ne pourrait opposer des précautions suffisantes, sera inter(lite et condamnée, alors muraillée et abattue, s'il est nécessaire.
tuera.
L'affaissement ou le comblement des carrières condamnées sera exécuté, au refus des propriétaires, par les préposés de Pins-
Il sera adressé au sons-préfet de l'arrondissement , .ainsi qu'à l'inspecteur- général des carrières', des ampliations de l'arrêté qui
crites dans ce titre, existent dans les anciens règlerriens sur le fait des carrières.
tout , avec son rapport, au préfet, qui sta-
JI) Ces dispositions , ainsi que la plupart de celles pres-