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crt ETS' IMPÉ:RIAUX
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DÉCRETS IMPÉRIAUX, Etprincipaux Actes émanés du GouvernementJ
sur les Mines, Minières, Usines, Salines et Cirrières , pendant le second Semestre de 1812. Décret qui détermine le mode suipqn' lequel seront répartis les cent Mille francs àjburnir, annuellement , parles
propriétaires des mines et fit-dis des départemcns
clë
l' Allier , du Cher, du Loir-et--Cher, et d'Indre-etLoire, pour les travaux relatifs à la navigation Cher. Travaux
Du 14 juillet /812.
NAPOLÉON ,EMPEREUR DES FRANCAIS, ROI D'ITALIE,
relatits_à la PROTECTEUR DE LA CONFEDERÂTION DU RUIN' MEDIATEUR DE LA itavigatiou C.ONPEDERATION SUISSE, etc. etc. etc. ;da Cher.
Sur le rapport de notre Ministre de l'intérieur; Vu notre décret du 16 novembre 18.'37, qui ordonne que le Cher sera rendu navigable , .depuis Mont-Luçon jusqu'à son embouchure dansla Loire Vu celui du 6 août 181.1 , portant que la contribution à payer par les propriétaires de mines et de forêts, situées dans les départemens de l'Allier, du Cher , de Loir-et--Cher, et
d'Indre-et-Loire, à raison des avantages que ces proprié-. taires doivent retirer de la navigation du Cher, est réduite au quart de la dépense des travaux ; que ce quart sera représenté par une somme de cent mille Trancs , payable annuellement, à -partir de 1813 , et jusqu'à l'entière confection des, travaux ;. qu'une commission spéciale proposera un mode de répartition et de recouvrement des ioo,000 francs dont il s'agit ; Vu les propositions de cette commission, dont les membres ont été nommés par notre décret du 15 novembre' 1811; Notre Conseil d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons CIe qui suit :
Art. i. Les cent mille francs à fournir, chaque année , par les propriétaires des mines et forêts , situées dans les dépar.
etc.
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temens ci-dessus, seront 'répartis de manière à ce que les deux départemens de l'Allier et du Cher soient imposés l'un et l'autre, et comparativement aux deux départemens de Loir-et-Cher et d'Indre-et-Loire, dans la proportion de quatre à trois. En conséquence, les propriétaires des départemens du. Cher et de l'Allier paieront chacun vingt-huit mille cinq cent soixante-onze francs 4o centimes ; Ceux de Loir-et-Cher et d'Indre-et-Loire , paieront chacun vingt-un mille quatre cent vingt-huit francs Go centimes.
La portion contributive de chaque département, dans les 100,000 fr. ci-dessus, sera répartie au mare le franc de foncier, et à raison des produits des mines et forêts, Situées sur le territoire des communes comprises dans l'état 'annexé au présent décret. Le directeur des contributions, dans chacun des quatre départemens , fera sa répartition de la somme imposée à son département , d'après les bases indiquées aux deux précéAmis articles, et d'après l'art. 5o de la loi du 16 septembre 1807.
Les forêts impériales seront imposées, ainsi que celles des particuliers, en raison de leur revenu, qui sera évalué sur le même pied et de la même manière. La perception commencera en 181 '3; les contribuables se libéreront par douzièmes payables de mois en mois. Le recbuvrement des sommes portées aux rôles sera fait dans la forme usitée pour les contributions directes, le versement et l'emploi de ces sommes auront lieu suivant le mode adopté pour les contributions, dont le produit est affecté an service des ponts-et-chaussées. 5. Nos Ministres des Finances et de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.. _
Signé NAPOLÉON. PAR L'EMPEREUR : le Ministre. Secrétaire d'E tat Signé, LE COMTE PARU.