Annales des Mines (1875, série 7, volume 7) [Image 266]

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CONVENTIONS.

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CHEMINS DE FER.

ÉTUDE FINANCIÈRE.

revenu total 'attribué à la Compagnie par les conventions pendant la durée de la garantie, ce qui permet de dire que : sauf insuffisance des évaluations des ouvrages soit de l'ancien soit du nouveau réseau prises pour bases des traités, ou mécompte soit permanent soit accidentel dans les produits de l'ancien réseau, les conventions de 1868-69 attribuent aux Compagnies, pendant cinquante années à

partir du 1" janvier 1865 (1864 pour l'Est), un revenu minimum total égal à la somme formée par le dividende convenu pour les actions, et par l'annuité, à environ 5,75 p. ioo, du capital-obligations admis pour les lignes concédées et les travaux complémentaires limités de l'an-

cien et du nouveau réseau (1). » Cette observation est utile parce qu'elle donne la clef de diverses combinaisons faites par les conventions entre la réserve et la garantie. Mais le mot « attribuer » y a un sens très-différent du mot « garantir » . On ne doit pas oublier

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que l'État s'est uniquement engagé à parfaire pendant cin-

quante années, à certaines conditions, le revenu à 4,65 p. lo o du capital admis pour le nouveau réseau : il est obligé

par la lettre seule de ce contrat, et les Compagnies ne seraient pas fondées en droit si elles prétendaient plus tard

exiger des changements aux conventions, en vertu de l'esprit qui paraît avoir dirigé les parties depuis 1857 jusqu'à 1869.

Terme de la garantie.

Cinquante ans après les

dates initiales de la garantie, c'est-à-dire au s" janvier 1914 pour l'Est et 1915 pour les autres Compagnies, les avances de l'État cesseront quels que soient alors les produits des chemins de fer, tandis que les Compagnies auront encore à servir l'intérêt et l'amortissement de leurs obligations jus-

qu'à la fin de leurs concessions, c'est-à-dire jusqu'à des époques variant de la fin de 1950 à la fin de 196o. Ainsi pendant quarante ans, en moyenne, les actionnaires n'auront plus à compter sur les avances du Trésor pour main-

( I) A l'appui de cette observation on pourrait citer divers

tenir leurs dividendes aux montants convenus pour le calcul

d'examiner le projet de la loi du ii juin 1859, qui approuve les

des déversoirs, et les obligataires n'auront pour débiteurs que des Compagnies dépourvues de la garantie de l'État.

textes : en voici deux. La commission parlementaire chargée

conventions passées en 1858-59 entre l'État et les six Compagnies, s'exprimait ainsi : « Les conventions intervenues ont été inspirées par cette double pensée : 10 respecter les droits acquis aux Com-

« pagnies en possession du réseau qu'elles exploitent, ne pas affecter le dividende moyen attribué aux porteurs de leurs ac2° leur donner, sans périls pour elles, la mission d'exémiter environ 8.000 kilomètres de chemins de fer nouveaux;...

« leur garantir dans ce but, etc....u En 1868 le rapport de la commission chargée d'examiner la convention du 26 juillet ,868

entre l'État et la Ck d'Orléans cite ce passage ;

il

ajoute

Telle est l'économie des dispositions de la loi de 1859 qui régit « encore aujourd'hui les rapports des Compagnies et de l'État. Les conventions intervenues depuis lors n'ont pas modifié les règles que cette loi a posées, elles n'ont fait qu'en consacrer rappli-

cation aux faits nouveaux qui se sont produits postérieurement, etc, u; et il paraît dans tout son contexte adopter ces mêmes règles. (Ce rapport est inséré au Moniteur des 29,3. août, 1, 2, 3, é septembre 1868; le passage qui vient d'être reprodui est au Moniteur du I." septembre, page 12117, col. 9.°.)

Modifications causées aux dividendes par les déSuppenses : 10 entrant dans le compte de la garantie. posons qu'une Compagnie recourant à la garantie exécute seulement des lignes concédées pour lesquelles l'intérêt et l'amortissement soient imputables sur le revenu réservé et sur le revenu garanti, et des travaux complémentaires limités.

Dans le cas où le produit net de l'ancien réseau serait inférieur au revenu réservé, la différence serait prélevée sur le revenu des actions, dont le -dividende pourrait ainsi descendre au-dessous du montant convenu dans le calcul du déversoir (tab. 9, col. I)).