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La Compagnie doit, à toute époque, communiquer au fonctionnaire ainsi institué auprès d'elle les registres de ses délibérations, ses livres-journaux, sa correspondance et tous les documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation active et passive de l'entreprise ; il a le droit d'assister à toutes les séances de l'assemblée générale de la Compagnie. .
CONVENTIONS.
CIIEMENS DE FER. - ÉTUDE FINANCIÈRE.
Les règlements antérieurs à 1865 donnaient en outre
à ce fonctionnaire ou au commissaire royal, pour les compagnies qui avaient obtenu des garanties .de l'État, le droit
de vérifier les ateliers, magasins, dépôts de matières et valeurs de toute nature, y compris les deniers en caisse et les effets en portefeuille. ; s'il croyait reconnaître que des
faits de gestion quelconques étaient inutiles ou frustratoires, il pouvait provoquer la réunion du Conseil d'administration pour lui présenter des observations (1); il exerçait une surveillance spéciale sur l'acquittement des charges de la Compagnie relative aux obligations (9). Ces diverses attri-
butions ont été retranchées des règlements de 1863; mais elles ont été établies à l'égard de la Compagnie du Nord par le règlement de 1868 .(en son titre IV). En outra la comptabilité des Compagnies est soumise à la vérification périodique de l'Inspection générale des finances qui a pour l'accomplissement de cette mission tous droits dévolus à l'Inspecteur général des chemins de fer relativement à la communication des documents financiers de la Compagnie. -
supprimés par un arrêté du ministre des travaux publics en date du 20 mars '848. Les inspecteurs généraux des chemins de fer ont été institués par un décret da i7 juin i85Li qu'ont modifié des décrets du. 15 mai 1865 et du 22 juin i863.
() V. les articles i et 2 de l'ordonnance royale du 20 octobre iSII5 pour la Ce (2) V. le titre II du décret du io mars 1855 pour la Ci. de Lyon à
la Méditerranée.
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La Compagnie est tenue d'adresser chaque année au Ministre des Travaux publics, dans les trois premiers mois, le budget de ses dépenses et de ses recettes pour l'exer-
cice commençant le i" janvier suivant et, dans les quatre premiers mois, les comptes des dépenses et des recettes de l'exercice précédent. Le Ministre soumet les comptes de la Compagnie à l'examen d'une commission de contrôle instituée par lui pour chaque compagnie, qui se compose d'un conseiller d'État
président, et de six membres dont trois sont au choix du Ministre des Finances : ordinairement le Ministre des Travaux publics désigne par commission un président de section au Conseil d'État ou un conseiller, deux inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées et un inspecteur général des Mines ; le Ministre des Finances désigne un conseiller maître de la Cour des comptes, un Inspecteur général des Finances et un haut fonctionnaire de son ministère. Cette commission est assistée d'Inspecteurs des finances. Elle a le droit de se faire présenter par la Compagnie tous les documents qu'elle juge nécessaires, et de se transporter par elle-même ou par ses délégués dans tous les bureaux, ateliers et gares de la Compagnie. Elle vérifie
l'exactitude et la régularité des comptes, le classement des recettes et des dépenses à l'ancien ou au nouveau réseau, au premier établissement ou à l'exploitation ; elle examine si les dépenses ont été faites dans un but d'utilité
et pour l'entreprise du chemin de fer concédé à la Cie. Elle rejetterait les frais frustratoires et ceux qui 'constitueraient une pure libéralité. Elle adresse son rapport au Ministre des Travaux publics qui, après avoir communiqué
ce document à san collègue des finances, arrête les comptes.
Comme la vérification complète demande une étude approfondie, le Ministre des Travaux publics peut dès la fin de chaque année, sur le rapport de la commission et