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CHEMINS DE FER.
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CONNENTIONS.
ÉTUDE FINANCIÈRE.
l'avis du Ministre des Finances, faire délivrer à la Compa-
gnie par le Trésor une avance provisoire. Si! résulte du règlement définitif des comptes que cette avance a été rembourse l'excédant avec intérêt trop considérable, la à 4 p. 100. -
La forme des obligations à émettre par les Compagnies,
la quotité, le mode de négociation et les conditions de chaque émission partielle doivent être préalablement approuvées par le Ministre des Travaux publics. La Compagnie peut déférer au Conseil d'État par la voie
contentieuse les règlements de compte arrêtés par
le
ministre. Outre la surveillance ainsi or37. Frais de contrôle. ganisée pour la comptabilité des Compagnies, la construction et l'exploitation des chemins de fer sont l'objet de deux services de contrôle administratif : le contrôle de la construction et celui de l'exploitation. Les frais du contrôle et les traitements spéciaux des fonctionnaires qui l'exercent sont supportés par les Compagnies. Afin d'y pourvoir, elles
sont tenues de verser annuellement à lit caisse centrale du Trésor public, par kilomètre définitivement concédé, 5o francs pour les sections non encore ouvertes et 120 fr. pour les sections exploitées (I); cette dernière somme pourra être élevée à 15o francs, la Compagnie préalablement enten-
due (2). Sur le budget pour 1870 l'article contrôle et surveillance
des chemins de fer, figurait en recette et en dépense pour 2.39o.000 fr. (5) (i) Art. 67 des cahiers des charges cités au n°s. (2) Conventions de 1858-59. (5) Budget pour 1870, page 826.
§ li.
RÉSUMÉ.
Le régime financier existant à la fin de 1869 entre 38. rEtat et les six Compagnies principales peut se résumer ainsi. Pour chaque Compagnie l'excédant des frais et des charges 'des lignes onéreuses sur les recettes de ces lignes est payé au moyen des. gains donnés par les lignes fructueuses et d'allocations de l'État. Le capital apporté par la Compagnie se divise en deux parties : l'une, capital sociétaire ou actions, touche des revenus qui, maintenant ou dans l'avenir, pourront croître avec la prospérité du réseau. et celle du pays ; l'autre, capital emprunté ou obligations, reçoit un intérêt fixe. L'État, par sa garantie qui durera jusqu'à 1913 (1914 pour l'Est), attribue à la première un produit rémunérateur et donne à la seconde sécurité. Toutefois cette garantie se limite à une annuité de o,o/A65 sur les dépenses admises pour l'établissement du nouveau réseau, diminuée du produit net de ce réseau et d'un gain déversé de l'ancien sur le nouveau réseau : elle laisse le surplus des risques à la charge du .capital sociétaire ; les avances qu'elle motive sont remboursables par la Compagnie avec intérêt simple à 4 p. loo. Lorsque les bénéfices de l'exploitation seront arrivés à mi point satisfaisant, l'excédant sera partagé par moitié entre l'État et les action-
naires. Outre les prêts variables de la garantie, l'État alloue à la Compagnie des subventions non sujettes à restitution et fixes : dans les traités récents il s'est réservé la faculté d'acquitter celles- ci, suivant les circonstances, soit en travaux exécutés par lui avec les fonds du Trésor, soit en sommes réparties sur quelques années, ou en annuités courant jusqu'à la fin des concessions, soit même en tra-
vaux exécutés par lui avec des fonds empruntés par la Compagnie et qu'il lui rendra à court ou à long terme suivant le mode précédent. L'État assure le jeu de ces TOME Vil, 1875.
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