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358 AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR CONNAITRE DES INDEMNITÉS
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ment des indemnités. On fondait le recours sur le motif qu'il appartenait aux autorités, instituées par la loi du 3 mai 8!ti sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, de régler cette indemnité. Mais quand bien même le Conseil d'État eût au fond partagé cette manière de
DUES PAR UN CONCESSIONNAIRE DE CHEMIN DE FER, ETC. 359
Ultérieurement le Conseil d'État a affirmé par deux fois le principe de la compétence de l'autorité administrative dans les affaires Marin (D. C. 14 avril 1864) (*) et Ogier et
Larderet (A. C. 5 février 1875) ("). Dans la première de ces deux affaires, il a annulé un arrêté du conseil de préfecture de la Loire, qui s'était declaré incompétent pour
voir, il eût été difficile, en la forme, d'accueillir un recours pour excès de pouvoirs ainsi motivé. Un arrêté préfectoral, en effet, ne peut pas régler l'ordre des compétences ; peu importe l'attribution de juridiction, fondée ou non, qu'un
connaître d'une action en indemnité portée devant lui contre le chemin de fer par un redevancier tréfoncier que l'interdiction d'exploiter privait de ses redevances ; dans la se-
préfet croit devoir faire; ses prescriptions à cet égard ne
conde, il a réglé définitivement, sur l'appel d'un arrêté
mettent nul obstacle à ce que les parties portent leurs
du conseil de préfecture du Même département, l'indemnité due également à des redevanciers tréfonciers dans les
revendications devant qui de droit. Le préfet peut impunément en pareille matière commettre une erreur de doctrine; elle n'a et ne peut avoir aucune conséquence pour les parties puisqu'elle ne les lie pas. Mais par le décret rendu sur conflit le 11 mars 1861 (*), dans l'affaire où le tribunal de Saint-Étienne et la Cour de
Lyon avaient admis leur compétence, le Conseil d'État résolut, très explicitement cette fois, la question en disant
que « le préjudice qui pouvait résulter de l'interdiction ne constituait qu'un dommage, et la connaissance des demandes en indemnité pour la réparation de ce dommage est réservée à l'autorité administrative par l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII o. Dans l'espèce, l'administration avait interdit aux concessionnaires de la mine d'opérer toute extraction soit de houille, soit de matériaux de remblai, à une distance moindre de 3o mètres du plan vertical
passant par l'axe du chemin de fer, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné » . Pour le tribunal civil de SaintÉtienne et la Cour de Lyon cette interdiction constituait à l'encontre du concessionnaire de la mine une « véritable éviction du droit de propriété », « une véritable expropriation o, dont l'autorité judiciaire seule devait connaître. (*) In& à, partie administrative, p. 419.
mêmes circonstances. Le changement survenu dans la jurisprudence du Conseil
d'État, depuis l'affaire des mines de Couzon, paraît devoir
se rattacher à un principe doctrinal posé en matière de travaux publics par le premier tribunal des conflits. On sait qu'en vertu des lois du 24 pluviôse an VIII ..et du 16 septembre 1807, il appartient à l'autorité administrative de connaître des dommages qui résultent de l'exécution des travaux publics. - Mais, avant les décisions du tribunal des conflits de 1850, la jurisprudence avait souvent varié sur la définition précise et les limites de ce qu'il fallait entendre par un « dommage » rentrant dans la compétence administrative. On en était arrivé à distinguer le dommage temporaire du dommage permanent; certains dommages permanents, « en raison de l'éviction véritable de propriété » qu'ils constituaient, tels que l'établissement d'une servitude permanente d'écoulement, la diminution permanente d'une force motrice, avaient été parfois considérés comme devant rentrer dans la compétence judiciaire à titre de « véritable expropriation o. Où poser la (*) Infr à, partie administrative, p. 420. (**) Infrà, ibid., p. 421.