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36o AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR CONNAITRE DES INDEMNITÉS
limite qui devait servir de base à cette distinction, c'est ce qu'il eût été difficile de tirer d'une jurisprudence qui resta en somme quelque peu indécise. Ce fut cette séparation entre les compétences que le premier tribunal des conflits résolut avec netteté et précision par plusieurs décisions, dont la première et la plus importante, du 29 mars 1850 (affaire Thomassin), porte : « Les lois du 28 pluviôse an VIII
et 16 septembre 1807 ont chargé l'autorité administrative de prononcer sur la réclamation des particuliers pour tous les torts ou dommages résultant de l'exécution des travaux publics, jusques et y compris l'expropriation des immeubles; les lois des S mars 1810, 7 juillet 1833 et 5 mai 1841 n'ont enlevé à ladite autorité que la connaissance des actions en indemnité pour expropriation totale ou partielle ». A la suite de ces décisions, la Cour de cassation avait elle-
même paru abandonner la distinction entre les dommages temporaires et les dommages permanents, que jusque-là, au contraire, elle avait rigoureusement maintenue ; dans un arrêt du 29 mars 1852 (préfet d'Alger contre Pommier), elle dit, en définissant mienx encore ce qu'il faut entendre par un « dommage » en matière de travaux publics : «l'attribution de compétence en faveur de l'administration relativement aux réclamations des particuliers pour les torts et dommages provenant de l'exécution des travaux
publics s'applique, hors le cas d'expropriation, à toute espèce de dommages résultant soit du fait personnel des entrepreneurs, soit dufait ou de la faute de l'administration
elle-même, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les dommages purement temporaires et les dommages permanents ; les lois des 8 mars 1810, 7 juillet 1853 et 5 mai 1841 n'ont enlevé en effet au contentieux administratif, pour l'attribuer à l'autorité judiciaire, que la connaissance
des actions en indemnité pour expropriation totale ou partielle ». Ainsi, dans cette doctrine, la distinction entre le dom-
DUES PAR UN
CONCESSIONNAIRE DE CHEMIN DE FER, ETC.
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devenait démage temporaire et le dommage permanent judiciaire en matière de travaux sormais oiseuse; l'autorité connaître que des cas d'expropriapublics ne devait plus tion proprement dite, et elle ne pouvait en connaître que par la juridiction spéciale constituée par le jury d'expro-
priation. Quant à la démarcation entre le dommage et
l'expropriation, elle ne peut, en fait, soulever de difficultés. Un des caractères essentiels auxquels on reconnaîtra toupropriété de jours l'expropriation, c'est la mutation de l'exproprié au domaine public, ou tout au moins la perte
de propriété subie par l'exproprié. Sans doute, le jury d'expropriation peut être appelé à allouer et alloue régulièrement des indemnités à d'autres qu'aux propriétaires
dépossédés, comme aux locataires, fermiers, usufruitiers ou encore pour l'éviction de certaines servitudes. Mais toutes ces indemnités ne sont alors que des conséquences de
l'indemnité due pour expropriation de l'immeuble loué, affermé ou assujetti à une servitude. août Un décret au contentieux, rendu sur conflit le 27 1875 (Robe), au sujet d'une indemnité pour perte de force motrice résultant de l'exécution d'un travail public, est intéressant à citer ici comme affirmation de cette doctrine septembre 1807, porte « D'après l'article 57 de la loi du 16 préfecture qui est chargé le décret, c'est le conseil de dispositions de la loi du 16 sepde régler l'indemnité ; les ni modifiées par les tembre 1807 n'ont été ni rapportées, lois, intervenues postérieurement, pour régler la matière ces de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; vi1841, aujourd'hui en lois, notamment celle du 3 mai de l'exégueur, ne sont applicables qu'au cas où, par suite cution de travaux publics, il est nécessaire d'exproprier en tout ou en partie des terrains, bâtiments ou édifices ; si les autorités chargées de prononcer sur les demandes d'indemnité pour l'expropriation de ces immeubles sont aussi appelées à faire
le règlement des indemnités