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562 AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR CONNAITRE DES INDEMNITÉS
pouvant être dues, pour privation de droits immobiliers
.t.,
existant sur lesdits terrains, bâtiments ou édifices, ce n'est qu'accessoirement et comme une conséquence nécessaire de l'acquisition du domaine plein et absolu, tel que l'exige l'utilité publique ». Or, que se passe-t-il en réalité quand un investison est créé dans une mine pour la sûreté d'un chemin de fer? Le concessionnaire du chemin de fer acquiert-t-il la propriété de la partie de la mine interdite? Non, puisqu'il ne peut le faire sans les formalités prévues par le titre IV de la loi de 181o. Le concessionnaire de la mine ne perd pas même la propriété de cette partie du domaine primitivement institué en sa faveur, puisqu'il .ne pourra.it la perdre, aux termes de l'article 7 de la loi de 181o, qu'après raccomplissement de ces mêmes formalités. Le vrai caractère, en droit, de la mesure qui nous occupe, c'est la création d'une servitude d'un genre particulier dont l'usage est réglé par l'administration, qui est constituée sur la mine, pour cause de sûreté 'publique, en faveur du chemin de fer. Cela est si vrai que l'administration pourra autoriser et a effectivement autorisé le concessionnaire à traverser l'investison par certaines galeries déterminées, à ne le maintenir que jusqu'à une certaine profondeur verticale, comme dans l'affaire précitée des mines de Faymoreau et du chemin de fer d'Orléans, toutes choses légalement faites, mais absolument incompatibles avec toute idée d'acquisition de propriété de l'investison par le concessionnaire du chemin de fer ou de perte de propriété par le concessionnaire de la mine. Ce caractère légal s'affirme encore par ce qui arriverait dans le cas où le chemin de fer disparaîtrait, ou bien encore dans le cas où l'interdiction d'exploitation serait ultérieurement rapportée par l'autorité administrative. La servitude cesserait alors, de piano, comme cessent toutes servitudes, en droit commun, aux termes de l'article 703 du Code civil, quand elles n'ont plus d'objet. Le
DUES PAR UN CONCESSIONNAIRE DE CHEMIN DE FER, ETC. 363
concessionnaire de la mine récupérerait son droit complet de jouissance sans que le concessionnaire du chemin de fer pût prétendre exploiter, quand bien même, le sol sortant du domaine public, lui resterait à titre de propriété privée. Que le temps pour lequel une pareille servitude est établie
soit plus ou moins long, qu'il reste indéterminé, d'une durée qui paraisse même devoir être indéfinie, peu importes le caractère, que nous venons de définir, n'en subsiste pas moins inaltéré. Suivant la doctrine et la définition du tribunal des conflits de 185o et de l'arrêt de cassation de 1852, il n'y a donc jamais làqu'un dommage résultant dé l'exécution d'un travail public, nullement une expro-
priation par suite de dépossession. D'où il suit que l'autorité compétente pour connaître de l'indemnité est l'autorité administrative, le conseil de préfecture, et non l'autorité judiciaire, le jury d'expropriation. Tels sont les motifs sur lesquels paraissait être fondée la doctrine, maintenue jusqu'ici par le Conseil d'État, mais condamnée par la décision du 5 mai 1877. Pour le nouveau tribunal des conflits, lorsque l'interdiction d'exploiter paraît, d'après les circonstances du fait, devoir durer indéfiniment, la situation faite dans ces circonstances au concessionnaire de mines équivaut « à une dépossession définitive » assimilable à une expropriation et non plus à un dommage. Les observations qui précèdent
montrent les objections soulevées par cette doctrine et les difficultés auxquelles elle pourrait conduire un jour. En 1828, on pensait bien aussi, quand on le construisait, que le tunnel de Couzon devait durer indéfiniment et l'investison de la mine, avec lui ; aujourd'hui pourtant, cinquante ans après, il a été abandonné par le chemin de fer. Aussi bien il est peut-être permis de dire que la nouvelle solution donnée à cette question satisfait beaucoup
.moins l'esprit, parce qu'elle n'offre pas cette précision et cette netteté dans la définition et dans l'appréciation des