Annales des Mines (1884, série 8, volume 6) [Image 111]

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GRANDE-BRETAGNE.

LOLSUR LES EXPLOSIONS DES CHAUDIÈRES A VAPEUR. 193

en prévoyant le cas où une seule devra suffire. Quant aux différences qui les distinguent, elles sont, pour la majeure partie, la conséquence des organisations administrative et judiciaire différentes des deux pays. La plus saillante consiste en ce qu'au delà du détroit, les commissaires enquêteurs doivent toujours être choisis par le Board of trade, à qui en incombe la désignation, parmi les personnes indépendantes, ingénieurs ou légistes, pratiquement compétentes dans la matière, et en ce que ces commissaires

les chemins de fer, et qu'il paraît opportun que des mesures analogues soient prises pour organiser des enquêtes sur toutes

sont tous munis des pouvoirs nécessaires pour arriver à la découverte de la vérité ; tandis qu'en France, les commissaires enquêteurs sont fonctionnaires de l'État ou magistrat set sont désignés par la loi, savoir : pour les enquêtes du premier degré, les ingénieurs des mines chargés de la surveillance des appareils à vapeur, sans pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de leur mission ; pour les

enquêtes du second degré, les magistrats des parquets, munis de pouvoirs très étendus et autorisés à recourir, en cas de besoin, aux lumières de personnes compétentes, choisies par eux. L'Ingénieur en chef des Mines, Rapporteur, Signé : LIEDER.

LOI DE 1882 SUR LES EXPLOSIONS DE CHAUDIÈRES.. (Traduction par M. AGUILLON, ingénieur en chef des mines.)

45 et 46 VICT., CHAP. 92.

Loi relative à une amélioration des mesures concernantees enquêtes sur les explosions de chaudières (12 juillet 1882).

Attendu que des mesures spéciales ont été prescrites législativement pour régler les enquêtes sur les causes et les circonstances des explosions de chaudières à bord des navires et sur

autres explosions de chaudières. Il a été prescrit ce qui suit, par Sa Très Excellente Majesté

la Reine, de l'avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et de la Chambre des communes, réunis dans la présente session I. La présente loi prendra le titre de Loi de 1882 sur les explosions de chaudières, Il. La loi sera appliquée à la totalité du Royaume-Uni.

Dans la présente loi, par le mot chaudière, on doit entendre un récipient fermé, servant à produire de la vapeur, ou à chauffer soit de l'eau, soit tous autres liquides, ou dans lequel de la vapeur est admise pour chauffer, produire de la vapeur, faire bouillir, ou pour tout autre but analogue. Par le mot tribunal de juridiction sommaire (court of summarli jurisdiction), on doit entendre tous juge de paix, magistrat de police métropolitaine, magistrat appointé, shérif, substitut de shérif, ou tout autre magistrat ou officier public, sous quelque

nom qu'il soit désigné, qui a compétence pour appliquer des pénalités en matière de procédure sommaire. La loi ne s'applique pas à toute chaudière qui n'est employée que pour des usages domestiques, ni à toute chaudière employée pour un des services de Sa Majesté, ni à toute chau-

dière placée à bord d'un bateau à vapeur muni d'un certificat du Board of trade, ni à toute explosion de chaudière qui donnerait lieu à une enquête faite en conformité à la loi sur les mines de houille de 1872 et à la loi sur les mines métalliques de 1872 ou à l'une ou l'autre de ces lois. V (1°). En cas d'explosion d'une chaudière soumise à la présente loi, avis doit en ètre envoyé, dans les vingt-quatre heures, au Board of trade, par le propriétaire ou l'usager ou par la personne qui les représente. (2°). L'avis doit faire connaître le lieu précis, le jour et l'heure de l'explosion, le nombre de personnes blessées ou tuées, l'usage auquel était employée la chaudière ; la partie de la chaudière qui a cédé; l'étendue de la défectuosité, et toutes autres particularités, s'il y a lieu, que le Board of trade pourrait réclamer suivant avis insérés dans le London Gazette; le tout d'après le modèle annexé à la présente loi, ou tout autre modèle que pourrait ultérieurement indiquer le Board of trade. (3°). A défaut de se conformer aux prescriptions du présent Tome VI, 1884.

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