Annales des Mines (1885, série 8, volume 7) [Image 232]

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DE LA LÉGISLATION DES MINES AU BRÉSIL.

NOTE SUR L'ÉTAT ACTUEL

Au temps de la domination portugaise, tout ce qui concernait la demande et l'obtention des concessions, leur démarcation, etc., était du ressort d'agents nommés Guardas mores, opérant dans les provinces sous la surveillance des présidents. Actuellement la province est au Brésil une division administrative analogue à ce qu'est en France 'le département, mais beaucoup plus étendue; elle a, en outre, une- plus grande autonomie : elle est administrée par un fonctionnaire nommé Président, cor-

respondant à notre préfet, qui représente dans la province le pouvoir exécutif, et par l'Assemblée provinciale, équivalente de notre Conseil général, mais avec des attributions plus étendues. Aujourd'hui que l'État a proclamé

son droit absolu en matière de concession de mines et l'exerce directement par son ministre du commerce, agriculture et travaux publics, sans délégation aux présidents, la persistance de l'institution des Guardas mores dans la province de Minas-Geraés , peut sembler

irrégulière. Parfois les gens du pays s'adressent cependant encore à eux pour obtenir des concessions. Que valent des concessions ainsi données? Il semble qu'il puisse y avoir là matière à de sérieuses contestations.

Il est, croyons-nous, actuellement, plus régulier et plus sûr d'obtenir une concession du ministère des travaux publics, agriculture et commerce, et cependant, quoique les guardas mores ne continuent à fonctionner, Mineas, que par application de l'ancien état de choses, il serait peut-être difficile de faire annuler une concession donnée actuellement par eux. Il semble résulter, en effet,

d'un jugement récent de la cour d'appel d'Ouro-Preto

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anciens pouvoirs légalement (voir la Revenha juridica , numéro de septembre '1884). En tous cas, les concessions données anciennement par les Guardas mores, sous l'empire de la législation portugaise, avant que le ministère de l'agriculture commençât à les donner directement, doivent, croyons-nous, être considérées comme parfaitement régulières. Il n'est pas, à notre connaissance, qu'aucun texte exige une confirmation de ces concessions par le ministère. Autre exemple de l'intervention de l'administration provinciale en matière de législation minérale. En 1875, l'Assemblée provinciale de Minas - Geres (loi provin-

n° 2181, 25 nov. 1875), établit un impôt de 4 p. 100 sur l'or extrait dans toutes les mines de la ciale

province, la valeur de l'or étant admise pour l'établissement de cette taxe à 900 reis le gramme. Un règlement du 21 mars 1878, organisant le recouvrement de cet impôt, indique (art. fer) qu'il sera perçu dans toutes les exploitations employant plus de 25 ouvriers. La loi provinciale 2476 ( 9 nov. 1878) déclare que l'impôt en question sera perçu sur les produits de l'exploitation, déduction faite des dépenses. Enfin la loi provinciale n° 2815 (22 octobre 1881) le transforme en un impôt de 1 p. 100 sur le produit brut. Les choses, je crois, en sont encore là, sans que la Compagnie de Morro-Velho , qui avait pris en main la défense des intéressés, ait encore pu faire établir, d'une façon pratique, l'incompétence de l'assemblée provinciale de Minas du à, légiférer sur une matière qui est exclusivement domaine du gouvernement général. De toutes façons, les dispositions législatives indiquées

(capitale de la province de Minas-Geraks), annulant une concession donnée dans ces conditions, que ce tribunal, tout en annulant la concession pour d'autres motifs, re-

ci-dessus laissent encore bien des points vagues : il y a lieu de croire que le règlement prévu par la loi du 26 septembre 1867 déterminera, d'une façon nette et

connaît aux Guardas mores le droit d'exercer leurs

précise,

tout ce qu'il y a encore d'incertain en. ces