Annales des Mines (1885, série 8, volume 7) [Image 231]

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NOTE SUR L'ÉTAT ACTUEL

la houille doit être classée au nombre des substances qui ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession. Mais en dehors de ce point spécial, aujourd'hui fixé, aucun texte ne détermine quels sont les gisements qui seront considérés comme mines, et ceux qui seront considérés comme carrières. L'ancienne législation portugaise, procédant unique-

ment par cas particuliers, ne peut apporter aucun élément à la résolution de la question (i) . En ce qui concerne notamment les minerais de fer, il paraît admis que les propriétaires du sol peuvent exploiter

ceux-ci sur leur propriété, sans concession, en tant au moins qu'ils ne peuvent être exploités que comme les minières en France, et c'est généralement le cas au Brésil.

On pourrait cependant citer des décrets portant concession pour l'exploitation de minerais de fer, mais, en général, croyons-nous, sur des terrains appartenant au domaine public.

En vertu du décret n° 1930 (26 avril 1857), art. 122

DE LA LÉGISLATION DES MINES AU BRÉSIL.

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pouvaient être « exploradas » au delà, sous des terrains appartenant à des particuliers qui devront du reste être indemnisés, quelles que soient d'autre part les dispositions législatives relatives auxdites mines. Toutes les autres mines découvertes par suite des travaux d'étude ou de construction des chemins de fer sont régies par les lois ordinaires. Le verbe « explorar » que je n'ai pas traduit signifie rigoureusement « faire des travaux de recherche » mais je dois ajouter qu'il est actuellement employé parfois dans le sens exploiter. Les décrets ultérieurs nos 5561 (28 février 1874) et 6995 (10 août 1878), donnent la préférence aux compagnies de chemins de fer pour l'exploitation des mines dans

la zone qui leur est concédée (zone dont la largeur à droite et à gauche de la voie est indiquée dans le décret de concession de la ligne et où il ne peut être construit d'autre chemin de fer); mais les conditions de la concession pour l'exploitation doivent faire l'objet d'un

et 123, le droit d'expropriation accordé à toute entreprise de chemin de fer s'étend non seulement aux terrains compris sur les plans mais aussi aux mines de charbon, arecs

décret spécial.

(sables) et carrières et à toutes autres matières nécessaires aux constructions et situées dans le voisinage du chemin de fer. Les propriétaires desdites mines peuvent éviter l'expropriation en fournissant les matériaux, l'amiable, à des prix raisonnables ou en consentant leur extraction. Je donne ici la traduction littérale de ces articles sans vouloir entreprendre leur interprétation. Ce décret stipulait, en outre, que les mines de houille

ultérieurement.

Enfin, l'exploitation des diamants est soumise à une réglementation particulière sur laquelle je reviendrai

En l'état actuel, il semble admis, et c'est l'opinion

soutenue par M. de Souza Bandaira filho dans sa thèse

de concours pour la chaire de droit administratif de l'École polytechnique, que toute affaire de mines du domaine administratif dépend du ministère de l'agriculture, commerce et travaux publics, et que notamment qu'il s'agisse soit de recherche , soit d'exploitation,

dans la zone concédée à une entreprise de chemin de fer

même dans le cas d'un propriétaire opérant sur son propre terrain, il est indispensable d'obtenir une per-

(") En effet cette législation autorisait l'octroi de concessions de mines d'or, d'argent et autres métaux sans autres indications plus précises.

mission ou une concession donnée par ce même ministère. Il faut toutefois signaler quelques anomalies à ces règles de compétence.