Annales des Mines (1885, série 8, volume 7) [Image 230]

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NOTE SUR L'ÉTAT ACTUEL

DE LA LÉGISLATION DES MINES AU BRÉSIL.

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moyen de compagnies nationales ou étrangères, sans avoir besoin d'autorisation spéciale, en se soumettant aux lois du pays, et payant uniquement les impôts

NOTE SUR

L'ÉTAT ACTUEL DE LA LÉGISLATION DES MINES

AU BR1SIL - Par M. A. DE BOVET, ancien élève de l'École nationale supérieure des Mines.

existants.

La loi n° 59 du 8 octobre 1833 autorisait en même temps l'État à passer des contrats avec des particuliers ou des sociétés, nationaux ou étrangers, pour l'exploitation des mines dans les domaines de l'État (les terres diamantifères exceptées).

En rétablissant le principe du droit régalien, la résolution impériale du 13 octobre 1866, citée plus haut, révoquait spécialement le décret du 27 janvier 1829, et il doit être bien entendu aujourd'hui que les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession. 2° La loi n° 1507, du 26 septembre 1867, autorise les

étrangers à demander et obtenir des concessions de mines, soit en leur nom personnel, soit au nom d'une La législation des mines n'est pas encore complètement fixée au Brésil; les seuls points acquis sont les suivants 1° La résolution impériale du 13 octobre 1866, rendue sur avis du Conseil d'État, confirme le principe du droit

régalien en ce qui concerne la propriété des mines Antérieurement à cette date, la législation avait été variable. C'est ainsi que la loi du 20 octobre 1823 avait déclaré applicable, au Brésil, la législation portugaise, antérieure au 25 avril 1821, sauf celles de ses dispositions qui auraient été spécialement révoquées : le principe de la législation portugaise était que les mines appartiennent à la Couronne. Le décret du 17 septembre 1824 avait confirmé les anciens règlements en tant qu'ils faisaient dépendre d'Une concession le droit à l'exploitation.

Mais le décret du 27 janvier 1829 déclarait que les sujets de l'Empire avaient droit d'exploiter toutes mines

en terrains leur appartenant, soit directement, soit au

société.

Elle soumet les concessions à une taxe fixe annuelle de

5 reis (au pair 5 reis valent 0`,015) par brasse carrée (4mq,84) et à une taxe proportionnelle de 2 p. 100 sur le rendement (déduction faite des dépenses ). Il n'est spécifié aucun droit à payer au propriétaire du sol. Enfin elle donne mission au gouvernement de préparer

un règlement déterminant la classification légale des gisements, les conditions dans lesquelles il pourra être accordé des concessions, les obligations des concessionnaires, etc. Les carrières ne sont pas considérées comme mines ;

il est de droit commun et d'usage immémorial qu'elles appartiennent aux propriétaires du sol. Il en est de même des salines. Cette doctrine est affirmée par la résolution impériale du 26 octobre 1859, rendue sur avis du Conseil d'État.

La résolution impériale du 31 juillet 1854 déclare que