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NOTE SUR L'ÉTAT ACTUEL
DE LA LÉGISLATION DES MINES AU BRÉSIL.
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pour faire mesurer et démarquer à leurs frais le terrai concédé et en envoyer un plan au 'président de la pro. vince qui doit le faire vérifier par un ingénieur ; 3° Obligation pour les concessionnaires de dépenser dans un délai déterminé et, par chaque data minerai('
sonnes qui se trouveraient par suite d'accidents survenus, dans les conditions susdites, dans l'incapacité de travailler ultérieurement, ou la subsistance des familles de celles qui auraient été tuées dans ces mêmes conditions.
bation du gouvernement le plan des travaux à exécuter ce plan doit être établi aux frais des concessionnaire, par un ingénieur des mines ou une personne compétent 5° La direction technique des travaux doit être doniË,.
autorisation est refusée, les présidents de province y peuvent suppléer, sauf recours au ministre de l'agriculture, commerce et travaux publics. En tous cas, les préjudices causés doivent être réparés par le paiement d'indemnités fixées à dire d'experts. 10° Les concessionnaires doivent fournir tous les six mois au président de la province, par l'intermédiaire de l'ingénieur fiscal (*), un rapport détaillé sur les travaux.
90 Les concessionnaires doivent donner aux eaux nécessaires aux travaux ou à celles qui sortent des concédée une somme indiquée dans le décret de conce.. puits et galeries un cours tel qu'il n'en résulte aucun sion ; ce même décret spécifie les diverses dépenses peuvent être imputées à ce compte et indique les garantie préjudice pour les tiers. S'il doit y avoir préjudice, qu'exigera le gouvernement pour en assurer la sincérité l'autorisation des tiers est indispensable pour l'établis4° Les concessionnaires doivent soumettre à l'appre: sement des canaux d'amenée ou d'écoulement ; si cette
à un ingénieur ou à une personne compétente dont choix devra recevoir l'approbation du gouvernement; 6° Les concessionnaires sont assujettis à payer droits établis par la loi du 26 septembre 1867 ci-dessu indiquée
7° Ils devront se conformer aux règlements sur police des mines ;
8° Ils sont tenus à donner des indemnités pour toc préjudices causés par l'inobservation des règles de science ou de la pratique, ou par toute modificatior apportée sans autorisation au plan général des travau tel qu'il avait été approuvé par le ministre ; ces indero. nités consistent Soit en paiements de sommes dont le quantum est fixer par des experts à la nomination de l'État; Soit dans l'exécution des travaux itécessaires pou remédier aux dégâts produits ;
11° Ils sont en outre astreints à remettre au gouvernement des échantillons des minéraux et fossiles qu'ils peuvent rencontrer. 12° Ils doivent fournir toutes les explications qui pour-
ront leur être demandées par les commissaires que le Gouvernement peut juger convenable d'envoyer pour examiner les travaux et vérifier la fidèle exécution des clauses de la concession. 13° Il leur est fait défense de diviser leur concession et d'exploiter d'autres minerais que ceux qui sont visés par le décret de concession. 14° Les décrets prévoient Les causes de déchéance de la concession ;
Soit dans l'obligation d'assurer la subsistance des pe (*) La data minerai est l'unité de surface usitée en matière d concession. Elle correspond à 13.521 mètres carrés.
(*) L'ingénieur fiscal est chargé de surveiller l'application des règlements et l'exécution des clauses des concessions.