Annales des Mines (1885, série 8, volume 7) [Image 235]

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NOTE SUR L'ÉTAT ACTUEL

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Les cas dans lesquels elle pourra être cédée à un tiers ou à une compagnie nationale ou étrangère 150 Les décrets réservent enfin les droits des tiers pouvant dériver De la propriété du sol ;

De travaux antérieurs exécutés sur les terrains concédés ;

(e) De concessions accordées antérieurement. J'ajouterai à cette nomenclature quelques indications ou observations générales. Les concessions sont toujours temporaires (g 1°) ; le temps fixé est généralement de cinquante ans. On a bien prévu (§ 9) la nécessité pour les concession-

naires de faire passer des canaux pour l'amenée ou l'évacuation des eaux sur des terrains appartenant à des tiers, mais aucune stipulation ne mentionne pour le concessionnaire le droit d'occupation sur la surface de la concession des terrains nécessaires à l'établissement des bâtiments et machines d'exploitation. Le paragraphe 15

visant les droits des tiers dérivant de la propriété du sol, M. Souza Bandaira en conclut que le propriétaire du

sol ne peut être dépossédé que moyennant indemnité, laquelle peut faire l'objet d'un accord amiable ou être fixée judiciairement. Il résulterait de là que le conces. sionnaire peut, à défaut d'accord, exproprier le cela semble logique : en effet on ne voit pas très propriétaire; bien la nécessité d'exiger que les exploitants soient titulaires d'une concession, si elle ne leur donne le droit de travailler que sur leur propre terrain ; on peut penser que

l'esprit de la loi veut que le concessionnaire puisse occuper les terrains indispensables ; mais faute d'un texte

formel, il règne encore sur ce point capital une grande incertitude, et il s'en faut que le ministre de l'agriculture, commerce et travaux publics ait toujours admis ce droit d'expropriation. Nous pourrions citer tel ministre qui était

DE LA LÉGISLATIOM DES MINES AU BRÉSIL.

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si loin de l'admettre qu'il se refusait absolument à accorder des concessions et même des permis de recherche chaque

fois que le demandeur n'était pas propriétaire du terrain sur lequel il devait opérer. D'autre part, l'arrêt précité de la Cour d'appel d'OuroPreto annulait une concession accordée par un Guarda mor, sous prétexte que les concessions pour l'exploitation de l'or ne peuvent pas être accordées sur des terrains

appartenant à des tiers, mais uniquement sur les terrains du domaine public.

Pratiquement le concessionnaire n'a actuellement rien de mieux à faire que d'acheter à l'amiable les terrains sur lesquels peuvent s'étendre ses travaux, et naturellement il court le risque, du fait même de la concession, d'avoir à subir des prix excessifs. Quant aux droits provenant de travaux antérieurs (g 15), M. Souza Bandaira estime qu'ils doivent être maintenus toutes les fois qu'il est fait la preuve que ces travaux ont été exécutés en vertu d'une autorisation régulière.

Les décrets indiquent le minerai pour lequel la concession est accordée ; ils ajoutent parfois que le concessionnaire aura le droit, sur sa concession, de faire des travaux de recherche pour tous autres minerais (g 13). La désignation du minerai est souvent fort vague, même dans les décrets de concession. Pour les minerais métalliques, le décret porte, en général, simplement le nom du métal; voici, par exemple, textuellement, les matières mentionnées dans divers décrets de concession (exemples choisis dans des décrets de 1881-82-83) « Galena » (c'est un des rares décrets où l'espèce minérale soit explicitement spécifiée) ; or et autres métaux ; or et autres minerais ; cristal de roche ; lignite ; fer et autres métaux ; or, fer, argent et autres minerais. Enfin, un décret dit simplement : minerais. Tome V1!, 1885.