Annales des Mines (1885, série 8, volume 7) [Image 236]

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NOTE SUR L'ÉTAT ACTUEL

DE LA LÉGISLATION DES MINES AU BRÉSIL.

Le même vague se retrouve dans les permis de recher-

che; là, du reste, il y a moins à s'en étonner ;

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un rapport ; certaines demandes arrivent ainsi , par

voici

exemple, à l'École des mines d'Ouro-Preto, qui n'est

par exemple, pour la même période, quelques exemples de désignation textuelle des matières pour lesquelles il a été accordé des permis de recherche Cuivre et plomb ; fer ; tourbe ; or, fer, platine et autres minerais ; minerais ; métaux ; métaux et minerais ; or et autres minerais ; or et autres métaux; or, argent, plomb,

cependant qu'un établissement d'enseignement. D'autres, sans doute, vont, à Rio-Janeiro, à l'École polytechnique ou au Muséum. C'est ainsi à l'intervention du Muséum qu'il faut probablement attribuer l'article n° IV du décret n° 9334 (29 novembre 1884), relatif à des recherches de mines et établissement de salines dans l'île de Trinidade, province de Espiritu-Santo, article ainsi conçu

houille et autres minerais ; et dans le décret n° 8591 (7 juin 1883), fer, acier et autres minerais. En général aussi, les décrets prévoient que le concessionnaire pourra exploiter par lui-même ou que l'exploitation pourra être faite par une compagnie nationale ou

« Le concessionnaire devra envoyer au Muséum, en

ment aux lois en vigueur. Ees contestations entre les compagnies et l'État sont soumises à un arbitrage dans des conditions indiquées

bon état, tous les échantillons de végétaux et d'animaux, fossiles ou non, qui lui sembleront inconnus ou intéressants, et aussi tous les objets fabriqués, anciens et modernes, provenant de la race aborigène , squelettes, os, etc., qu'il pourra se procurer ». Une pareille clause semblerait devoir faire l'objet d'une simple recommandation plutôt que d'une injonction administrative, du moment surtout qu'il s'agit d'objets aussi étrangers à la profession du concessionnaire, et cela d'autant plus que la non-exécution de cette clause parait échapper à toute sanction. Tels sont, d'une façon générale, les droits et obligations auquels sont habituellement soumis les concession-

ultérieurement.

naires; je compléterai ces généralités en .citant deux

étrangère, ce qui implique en fait pour le concessionnaire originaire le droit de céder sa concession à une société (§ 14).

Les compagnies étrangères doivent avoir un représentant, muni de pleins pouvoirs, résidant dans l'empire. Toutes contestations entre les compagnies et les particuliers sont jugées par les tribunaux du pays conformé-

Nous ne connaissons pas de prescriptions légales relatives à l'instruction des demandes de concession. Pratiquement, croyons-nous, ces dernières sont transmises du ministère à la présidence de la province où se trouvent les gisements dont la concession est demandée; la présidence les envoie à la municipalité de la commune intéressée, et ils sont affichés à la porte de l'église pour que les intéressés en puissent prendre connaissance. Ils reviennent par la même voie au ministère. Si la présidence est en relation avec quelque établissement réputé compétent en la matière, elle lui demande, en général,

exemples particuliers.

Je choisis à cet effet deux décrets de concession se rapportant à des substances absolument différentes, comme nature, comme valeur, comme procédés d'exploitation et comme facilité de placement. Nous verrons que cela n'a pas empêché d'établir, jusque dans le détail; l'uniformité de réglementation que l'on recherche en ce moment.

L'un de ces décrets n° 8957 du 16 janvier 1883, est relatif à une exploitation d'or dans les alluvions du lit de Rio das Velhas. L'autre, le décret n° 8807 du 23 dé-