Annales des Mines (1885, série 8, volume 7) [Image 262]

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LÉGISLATION DES MINES AU JAPON.

LÉGISLATION DES MINES AU JAPON.

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OÙ le bail aurait été cédé à un tiers sans une autorisa-

en bon état d'entretien, ou de prendre les précautions

tion formelle de l'État et l'agrément par lui du cessionnaire (art. 24); 4° le cas où, faute de suivre les

que peut exiger la sécurité (art. 27). Bien que la location soit originairement consentie pour l'exploitation d'une ou de certaines substances expressément dénommées, l'article 18 implique que l'exploitant

instructions administratives sur l'épuisement des eaux, on aurait provoqué dans la mine des dommages irréparables (art. 28). Dans ces quatre cas, comme aussi en fin de bail, l'État prend possession de la mine et de tous les travaux souterrains sans aucune compensation pour le fermier qui n'a que le droit d'enlever les constructions faites par lui à la surface en laissant le sol en bon état (art. 25). La confiscation est complète et absolue dans le premier des quatre cas précités (art. 4). En outre, suivant des décisions récentes de 1876 (*), l'exploitant qui tombe en faillite est tenu d'arrêter ses travaux jusqu'à la fin de sa liquidation et même de renvoyer son titre à l'administration. Par contre, le fermier peut renoncer librement à son bail (**), à charge par lui de laisser les travaux intérieurs

peut extraire toutes autres substances, sauf à en tenir compte dans le paiement des redevances proportionnelles, alors qu'il y en avait à payer. On pourrait être tenté d'induire des articles 20 et 31

qu'un mining sett ne pourrait dépasser une étendue de 500 ken carrés soit i.6571,86. Il ne faut évidemment voir là qu'une sorte d'unité de mesure minière comme on en trouve tant d'exemples dans les législations allemandes et espagnoles. Le premier alinéa de l'ar-

ticle 9 suffit pour montrer que l'État a la faculté d'apprécier discrétionnairement l'étendue nécessaire à un mining sett pour qu'on y puisse asseoir une exploitation convenable.

L'article 22 fixe très largement pour l'exploitant le élevé pour une concession tant soit peu étendue. Dans la loi de la Saxe royale du 16 juin 1868, où pareille prescription se trouve inscrite (§ 58) la lrègle est de deux ouvriers pour la première unité de mesure et de un ouvrier au plus par cinq unités de mesure; ce qui, pour les mines ordinaires (autres que celles portant sur les minerais superficiels et les anciennes haldes) où l'unité de mesure est de 1.000 mètres carrés, et en supposant une mine de plus de 1 hectare d'étendue, correspond à un personnel obligatoire de un ouvrier par 2 hectares, non compris les deux premiers ouvriers ; en outre, une dépense faite en nature, de 375 fr. est considérée comme équivalant à l'emploi d'un ouvrier. La règle de même nature inscrite dans les Ordonnances de Mexico, qui ont régi pendant plus d'un siècle et régissent partiellement encore l'exploitation des mines dans toutes les anciennes possessions espagnoles du Nouveau-Monde, revenait sensiblement à un ouvrier occupé toute l'année par hectare.

droit d'occupation des terrains de surface nécessaires à tous les besoins de son exploitation, en indiquant une procédure, relativement à l'indemnité due au propriétaire à défaut d'accord amiable, qui est propre au pays et qu'a ce titre il serait inutile de relever. Le principe de la réparation, par une indemnité équivalente, des dommages causés à la surface résulte de l'article 17, où il est curieux de relever que l'exploitant

est, en outre, frappé, en ce cas, d'une amende égale perçue au bénéfice de l'État.

Les relations entre mines voisines sont réglées par

(*) Décisions du ministre des travaux publics, des 15e et 20c jours

du 4' mois de la 9' année Meiji (1876). (**) Voyez la note de l'article 27 d'où il semble résulter qu'une

autorisation administrative peut bien être nécessaire pour sanctionner la régularité de l'abandon.