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LÉGISLATION DES MINES AU JAPON.
l'article 21 au moyen de l'établissement de servitudes légales réciproques pour l'aérage et l'écoulement des eaux, voire même pour la viabilité à l'extérieur, avec indemnité payée par celui qui profite du travail utile aux .deux parties, sauf en ce qui concerne l'aérage, à celui qui l'a exécuté. En outre, tout exploitant est tenu de réparer les dommages causés à une exploitation voisine (art. 23). Dans toutes les circonstances, l'indemnité est fixée, en cas de désaccord, par, l'administration des mines.
Le chapitre IV (art. 12 à 15) est consacré, sous le titre de galeries générales, à l'exécution d'entreprises, à faire en dehors du périmètre de la mine, qui correspondent à ce que notre législation appelle des travaux de secours, avec cette nuance cependant, qui n'est pas sans importance, que les galeries générales de la loi japonaise peuvent être également des voies de roulage ou de sortie des produits. Elles correspondent donc plus exactement aux ouvrages analogues prévus dans nombre de législations étrangères. Ces galeries générales sont entreprises sur simple autorisation de l'administration avec concours dans la mesure de leur intérêt, de ceux qui en tireraient un avantage quelconque, toujours avec règlement définitif des indemnités, fait par l'administration s'il y a lieu d'y recourir.
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Outre cette redevance fixe, l'article 31 astreignait l'ex-
ploitant à payer une redevance proportionnelle sur la valeur du produit brut, redevance variable entre 20 et 3 P. 100, à fixer, dans chaque cas, par l'administratiun, suivant les circonstances. Mais deux ans à peine après la promulgation de la loi le gouvernement a été obligé de renoncer à cet impôt (*).
L'application de la loi était originairement, d'après son texte, confiée à peu près exclusivement aune administration spéciale, le Government mining Department. A en juger par les actes ultérieurs, il semble que depuis 1876 cette administration a disparu en tant qu'administration indépendante. Le ministre des travaux publics est l'autorité supérieure de qui dépend la matière des mines et il exerce ses pouvoirs par l'intermédiaire des autorités administratives ordinaires, c'est-à-dire des gouverneurs de provinces ou Ken, assistés des fonctionnaires subalternes nécessaires. Ce serait là, dans son ensemble, une orgapar son infime modicité, offre cependant de grands avantages pratiques qui justifient son adoption, particulièrement dans les pays neufs. Dans le New-Soullt-Wales les leases précités de 14 ans, pour toutes mines autres que celles d'or, étaient consentis moyen-
nant une taxe de 15 francs par hectare. Le projet de règlement pour les mines du Tonkin (art. 45) prévoit une taxe fixe à l'hectare de 10 francs pour les mines de combustible et de fer, 20 francs
L'exploitant d'un gnining sett doit payer annuellement à l'État, au début de l'année, ce qui revient à dire par avance suivant une très prudente mesure, une redevance fixe calculée à raison de 30 fr. par hectare pour les mines métallifères autres que celles de fer et de 15 fr. pour toutes les autres mines (art. 31) (*).
pour les mines d'alluvions, 15 francs pour les mines de toutes autres substances. Il va de soi qu'il faut prendre garde de combiner cette taxe avec une redevance proportionnelle trop élevée, auquel cas on tomberait inévitablement dans l'inconvénient, qui n'a pas tardé à se manifester au Japon, d'arrèter l'exploitation des mines.
(*) Le projet de règlement sur les mines du Tonkin (art. 47) prévoit un droit de douane ad valorem, à percevoir à la sortie, de 3 p. 100 pour les combustibles et minerais de fer et de 5 p. 100
(*) Ce système d'une redevance fixe, relativement élevée, 'a l'hectare, que nous a fait perdre de vue notre système de redevance fixe de O,10 par hectare, vraiment inutile sinon ridicule
pour toutes les autres substances et métaux, ce qui correspond à. un certain degré, questions d'incidence et de quotité à part, à l'impôt japonais. Sous la forme adoptée au Tonkin. cet impôt a l'avantage d'être d'une perception relativement facile.