Annales des Mines (1885, série 8, volume 7) [Image 264]

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LÉGISLATION DES-MINES AU JAPON

nisation correspondant assez bien à notre administration des mines en France. En tout cas, l'administration des mines, toute question d'organisation à part, a des attributions très étendues. Elle ne se borne pas à l'administration proprement dite dans les matières de sa compétence ; elle a, en outre, la juridic-

LÉGISLATION DES MINES AU JAPON.

plus énergique pour atteindre sûrement, par la confiscation la plus complète, toute entreprise, y compris son outillage, où sous une forme quelconque le capital étranger aurait pu arriver à se glisser (*).

tion soit en matière civile pour le règlement des indemnités

qui peuvent être dues par l'exploitant, en vertu de la loi des mines, ,aux propriétaires superficiaires ou aux exploitants voisins ; soit même, sous un certain rapport, en ma-

tière pénale, puisqu'elle peut infliger des amendes dans divers cas, à l'exploitant, notamment pour toutes infractions à la loi (art. 33) (*) La perception de ces amendes, comme du reste des redevances, se trouve assurée par le droit de saisie des meubles avec privilège conféré à l'administration par l'article 32. Il nous reste à mentionner une des particularités de la législation japonaise à laquelle nous faisions allusion dès le début de cette note ; c'est le souci qu'on y a pris d'édic-

ter les mesures les plus propres à écarter de l'industrie des mines le personnel et les capitaux étrangers. En ce qui concerne le personnel, il n'est fait exception que pour les ingénieurs. Relativement aux capitaux, on voit, en se rapportant aux notes sur les articles 2 et 4, que si, d'une part, les capitaux étrangers ont essayé de s'engager dans cette industrie en tournant ingénieusement les difficultés légales qu'ils rencontraient, le gouvernement, d'autre part, est toujours intervenu de la façon la (*) Pareille attribution appartient à l'administration des mines dans la Saxe royale et en Autriche. Certaines des amendes japonaises sont d'une modalité fort ingénieuse pour atteindre efficacement les délinquants, notamment celle de l'article 19 qui frappe les fausses déclarations.

LOI SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE L'EMPIRE DU JAPON (1873)

( Traduction.)

CHAPITRE I.

De l'objet de l'exploitation des mines.

Art. Pr. Par stricte interprétation de la loi , toutes les substances inorganiques peuvent faire l'objet de l'exploitation des mines. Ces substances sont divisées en deux classes : 1° les substances métallifères; 2° les substances non métallifères. A la première classe appartiennent /es différents métaux soit à l'état

natif, soit combinés dans leurs minerais; à la seconde, les combustibles, le sel gemme, le phosphate de chaux et les pierres précieuses. Toute substance de nature inorganique, sans qu'il y ait lieu de distinguer si elle est ou non métallifère, peut faire l'objet d'une exploitation de mine ; et les mots mine, travaux de mines, établissement minier (**), produits de mines et autres (*) Le projet de règlement pour les mines du Tonkin interdit également aux Orangers d'y acquérir, d'une manière quelconque, la propriété des mines ; mais il ne leur interdit pas d'y entreprendre des recherches de mines et d'acquérir certains droits que confère la seule qualité d'explorateur légal, pas plus qu'il ne leur interdit d'avoir un intérêt, dans une société, pourvu que la société soit française.

(**) C'est l'expression anglaise mining sett que nous traduisons par établissement minier. Le sens exact de ce mot a été suffisamment indiqué dans la notice qui précède : le mot concession de mine eut peut-être été plus intelligible en France ; mais il y a tant de différence entre la concession française et

lease ou location japonaise que nous n'avons pu nous y résoudre, malgré l'autorité de M. le D' Brassert qui, dans son travail précité, a traduit le

l'expression

anglaise mining soit par le mot allemand Verleihung, qui