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LÉGISLATION DES MINES AU JAPON.
LÉGISLATION DES MINES AU JAPON.
analogues doivent être entendus comme se rattachant à cette
lequel elle désire faire ses recherches est la propriété d'un tiers,
définition.
elle doit s'entendre avec lui sur l'indemnité à donner pour l'occupation du sol. Le propriétaire superficiaire a un droit de préférence pour entreprendre des recherches. Mais si ce
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Art. 2. Toutes les substances énumérées et désignées dans l'article précédent, qui seraient trouvées dansl'em pire du Japon, sont la propriété du gouvernement impérial, qui a seul le droit d'en disposer (*). Art. 3. Les pierres de construction, sable, graviers, argile et
toutes autres substances employées dans les constructions et pour l'agriculture appartiennent au propriétaire du sol. Art. 4. Quiconque n'est pas sujet de l'empire Japonais ne peut être autorisé à faire des recherches de mine, exploiter une mine, traiter des minerais, devenir propriétaire d'une entreprise de naine ou y posséder un intérêt. Toute personne qui aurait un intérêt clans les profits ou pertes de travaux de mine est considéré comme possédant un intérêt dans ladite entreprise. Toute infraction à cette prescription sera punie de la confiscation de toute la propriété de ladite entreprise, sans préjudice de l'arrêt de toutes les opérations (**). CHAPITRE II.
Des travaux de recherche. Art. 5. Toute personne désireuse d'entreprendre des recherches de mine doit, après demande, en obtenir la permission de l'administration générale des naines (***). Si le terrain dans correspond exactement Si notre mot français concession. Le mot Felcl ou Gru-
benfeld (champ de mine), fréquemment employé par cet auteur, nous parait plus heureux. (") Par application de ce principe fondamental, le premier ministre, suivant décision du 10' jour du 11° mois de la 6' année Meiji (1873), a déclaré que l'exploitant d'une mine ne pouvait contracter un emprunt gagé sur le minerai non encore extrait, ni l'engager sur avances par contrat -de vente en faveur d'étrangers. (**) Voir, Si la fin de la loi, l'appendice relatif aux conditions dans lesquelles
peut être engagé un ingénieur étranger. Une décision du ministre des travaux publics du 2' jour du 8' mois de la 4' année Meiji (1873) assimile le fait de contracter un emprunt à des étrangers gagé sur la mine au cas prévu par cet article et ce fait est, par suite, de nature Si donner lieu au retrait du droit d'exploiter. Voir une autre décision analogue en note de l'article 2. (*"") Le texte de la loi porte the Government mining department;
par décision du ministre des travaux publics du 7' jour du 2' mois de la 7° année Meiji (1874), c'est Si son ministère que, Si partir de cette date, pareille
demande doit être adressée. (Voir, du reste, ce qui est dit ci-dessus, dans la
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propriétaire est incapable de poursuivre lui-même ces travaux par manque de capitaux et refuse à un tiers de les entreprendre ou demande une indemnité sans rapport avec son terrain, le terrain sera acheté par l'administration générale des naines ou les autorités locales au prix qu'elles estimeront convenable. Art. 6. L'explorateur qui découvre des minerais doit en faire la déclaration et envoyer des échantillons à l'administration générale des; mines; ultérieurement il doit lui (mvoyer deux fois l'an, aux premier et septième mois, un état donnant le nombre
des jours de travail, le nombre des ouvriers occupés, et le rendement des travaux pendant le semestre écoulé. Aucune vente des produits de recherche ne pourra avoir lieu avant qu'on soit devenu locataire d'un établissement minier (minikg sell) en conformité de l'article 10 (*). Toute infraction à cette prescription sera punie par une amende équivalente à la valeur des produits vendus.
Art. 7. Les travaux de recherche devront être terminés dans le délai d'un an; mais une prolongation pourra être accordée s'il est justifié que la naine n'a pu être ouverte plus tôt. Art. 8. En abandonnant des travaux de recherche on doit se conformer aux prescriptions de l'article 27. A ce moment les produits des recherches pourront être vendus sur permission préalablement obtenue de l'administration générale des mines et moyennant paiement des redevances prévues à l'article 31. Il pourra être fait remise des redevances à l'explorateur qui j astinotice, sur la transformation générale subie par l'administration depuis l'apparition de la loi de 1873.) A la demande doit être annexé un plan, d'après la circulaire du ministre des travaux publics du 19' jour du 10' mois de la 9' année Meiji (1876).
Il résulte d'une décision du même ministre, du 7' jour du 12' mois de la 7" année Meiji (1874), que le permis de recherche ne peut être cédé Si un tiers. D'après le modèle de ces permis, annexé Si une circulaire du ministre des tra vaux publics du 14* jour du 12' mois de la 7° année Meiji (1874), il semblerait que la cession de ce permis peut avoir lieu sans autorisation administrative spéciale, pourvu que le cessionnaire ne soit pas légalement incapable de s'occuper de l'exploitation des mines.
(.*) Voir à la note de l'article 10 ce qui est dit des permis d'exploitation provisoires, qui permettent l'exploitation effective avant la passation du contrat définitif de location.