Annales des Mines (1885, série 8, volume 7) [Image 269]

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LÉGISLATION DES MINES AU JAPON.

LÉGISLATION DES MINES AU JAPON.

une taxe de un yen (5 francs) qui sera distincte de l'impôt foncier (*). Cette taxe sera réduite à moitié pour les établissements miniers

produisant du fer ou des substances non métallifères (*). Si l'exploitation porte sur de vieux scoriaux la mème taxe sera perçue sur une surface double soit de 4.000 ken carrés (3.315m5,'72) (**).

Pour des établissements miniers ou des scoriaux d'étendue moins grande que celles précitées, la redevance fixe annuelle sera réduite en proportion. Une réduction analogue de la redevance fixe annuelle sera faite eu égard à la date de l'année 'a laquelle le droit d'exploiter aura été accordé. Outre la redevance fixe, il sera perçu une taxe de 20 à 30p 100 de la valeur de toutes les substances minérales, métallifères ou non, extraites d'un établissement minier (**), payable en dent versements dans le 1" et 7 mois de chaque année. Le monta( de la redevance proportionnelle sera fixé par l'administration générale des mines d'après les conditions de la mine dans chaque cas.

Art. 32. Si l'explorateur, l'exploitant ou l'entrepreneur de la construction d'une galerie générale refuse ou est incapable payer les redevances ou toute amende à lui infligée, une portion ou, en cas de besoin, la totalité de la partie mobilière de sa propriété minière sera vendue publiquement par l'administration générale des mines. Sur le produit de la veule, l'administration retiendra le montant qui lui est dît et le restant sera rendu au propriétaire. Art. .33. Les infractions à la loi des mines seront punies pai des amendes infligées par l'administration générale des naine en proportion avec la gravité du délit (***). Les accidents ayant entraîné mort d'homme par négligence dans la conduite des tra. vaux seront soumis à la loi commune du Japon. La loi constituée par les articles précédents entrera en vigueui le ler jour du 9' mois de la 6' année du Meiji (1873). rk

par lice (*) Ces redevances fixes équivalent à des taxes de 30 francs pour les mines métallifères autres que celles de fer et de 15 francs par becte pour toutes autres mines et pour les vieux scoriaux. (**) Par décision du premier ministre, en date du 13' jour du mois (1;11 8' année Meiji (1875), le gouvernement a renoncé à percevoir jusqu'à a11, ultérieur cette taxe sur le produit brut, qui était, en effet, exorbitante. (***) Les articles où il est prévu explicitement, comme sanction, des amendo à infliger par la voie administrative sont les art. 6, 16, fi, 19 et 27.

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Annexe à la loi des mines (*).

Les personnes engagées dans l'exploitation des mines ou le traitement des substances minérales qui désirent engager des ingénieurs étrangers dans le but d'introduire les sciences et arts étrangers dans leurs établissements, doivent, à l'effet d'obtenir la permission de passer de tels engagements, adresser à l'administration générale des mines un extrait de la convention qui indiquera en détail les qualités de l'ingénieur, le traitement, elles conditions de l'engagement. L'ingénieur ainsi engagé ne doit avoir aucun intérêt dans les profits et pertes de l'entreprise, ni aucun droit à prétendre sur ses produits ou sur la propriété de son employeur. Si ces prescriptions sont observées, un pareil engagement ne sera pas considéré comme une contravention aux prohibitions contenues dans l'article 4 de la présente loi (*"):

(*) Cette annexe suit le texte officiel de la loi et en fait partie intégrante. (**) Plusieurs circulaires ministérielles avaient renforcé les prescriptions cidessus, en exigeant notamment que l'engagement, avant d'être conclu et de devenir parfait entre parties, fut communiqué, pour être approuvé par lui, au ministre des affaires étrangères. Une circulaire du 6' jour du 3' mois de la 10' année Meiji (1877) se borne à exiger communication des termes et conditions de l'engagement; l'étranger doit, en outre, adresser au ministre des travaux publics une déclaration certifiant qu'il n'est pas intéressé dans les profits et pertes de l'entreprise, et que ses appointements ou les prêts qu'il pourrait faire ne seront en aucune manière gagés ni sur la mine, ni sur ses produits, ni sur son outillage, ni sur quoi que ce soit se rapportant à l'entreprise.