Annales des Mines (1885, série 8, volume 8) [Image 196]

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356 ÉTUDE SUR LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

lesquelles l'assurance est obligatoire, a été trouvé de 4 millions environ pour l'Empire et de 2.400.000 en Prusse, dont la moitié à peu près était déjà assurée par les caisses diverses existantes.

L'article premier de la loi prescrit que l'assurance contre la maladie est obligatoire pour les personnes occupées moyennant traitement ou salaire Dans les mines, les salines , les ateliers de préparation mécanique, les carrières et les fosses, dans les fabriques, etc. Toutefois, l'assurance n'est obligatoire qu'en tant que l'occupation n'est pas temporaire de sa nature ou limitée d'avance par un contrat de travail à une durée de moins d'une semaine. Pour les employés, l'assurance n'est obligatoire que si Obligation de l'assurance.

leur salaire ou traitement ne dépasse pas 8,44 (6mar",75) par jour, en y comprenant les tantièmes et les allocations

en nature. La loi est applicable, dans son ensemble, aux mines qui ne participent pas aux caisses minières, telles que par exemple les mines de fer en Silésie ; mais ces mines constituent des exceptions et nous les laissons en dehors de notre examen pour ne pas trop l'étendre ; observons aussi que la loi s'applique aux carrières. Pour ce qui concerne les mines affiliées à des caisses minières, le § 74 de la loi prescrit que « Les membres des caisses de maladie (caisses minières) établies d'après les prescriptions légales, sur les mines, ne sont tenus de participer ni à l'assurance com-

munale, ni à aucune des caisses de maladie établies d'après la présente loi. « Les allocations statutaires de ces caisses, en cas de maladie, devront être portées pour tous les membres, au

POUR LES OUVRIERS MINEURS EN PRUSSE.

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plus tard au f er janvier 1887, au minimum prescrit pour les caisses d'exploitation (de fabriques). Les modifications nécessaires aux statuts des caisses

minières seront faites, à défaut de l'avoir été dans le

délai voulu, conformément aux prescriptions ordinaires, avec effet légal par l'autorité chargée de la surveillance (*).

Les prescriptions du § 26, alinéa 1, s'appliquent aux caisses minières.

Au demeurant, les prescriptions légales existantes sur les caisses minières ne sont pas modifiées. » Minimum des allocations. Le minimum des allocations prescrites pour les caisses d'exploitation (de fabrique) et par conséquent applicable aux caisses minières, comprend 10 A partir du commencement de la maladie les soins

gratuits du médecin, les médicaments, ainsi que les lunettes, bandages herniaires et autres moyens curatifs ordinaires (§ 6) ;

2° En cas d'incapacité de travail, à partir du troisième jour après le commencement de la maladie et pour chaque jour ouvrable, un secours en argent (salaire de maladie) égal à la moitié du salaire journalier moyen de la classe à laquelle appartient l'assuré, en tant que ce salaire ne dépasse pas 5 francs (4 marcs); comme minimum de ce salaire journalier moyen, on devra considérer le salaire habituel des journaliers dans la localité, lequel est établi par l'autorité administrative supérieure (§§ 6 et 20). 30 Un secours pareil aux femmes en couches pendant une durée de trois semaines après leur délivrance (§ 20); 4° En cas de décès d'un assuré, un secours d'enter-

i`) L'administration supérieure des mines (Oberbergamt).