Annales des Mines (1885, série 8, volume 8) [Image 198]

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360 ÉTUDE SUR LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

pour couvrir les dépenses des caisses, de même que, ainsi que nous l'avons vu, les exploitants de mines ne sont tenus de contribuer aux caisses minières que pour moitié des versements des participants.

20 Loi sur les assurances contre les accidents de l'Empire d'Allemagne. (6 juillet 1884)

La responsabilité civile des industriels en cas d'accidents survenus à, leurs ouvriers a été soumise en Allemagne,jusqu'en 1871, auxprescriptions du droit commun,

c'est-à-dire, dans les parties de la rive gauche du Rhin, aux dispositions de notre Code civil (articles 1382,1383, 1384) qui engagent l'exploitant, même pour les fautes commises par ses employés, et dans les parties de la rive droite, aux règles découlant du droit romain et qui n'engagent l'exploitant qu'autant qu'il y a négligence de sa part dans le choix de ses employés (*). Pour les chemins de fer seuls une loi du 3 novembre 1838 avait établi la responsabilité dans tous les cas où l'exploitant ne fournissait pas la preuve que l'accident était dû à la victime ou à des circonstances extérieures inévitables (de force majeure). La loi du 7 juin 1871 sur la responsabilité (Haftpflicht, devoir de garantie) maintint la même disposition pour les

chemins de fer (§ 1). Elle établit pour les mines, carrières et fabriques d'une manière générale la responsabilité des industriels pour les fautes de leurs employés (§ 2), en laissant en vigueur les prescriptions légales antérieures sur la responsabilité des exploitants pour leurs fautes (*) La législation sur les accidents dans les États de l'Europe, par M. T. BOdiker, actuellement président de l'office impérial d'assurances.

POUR LES OUVRIERS MINEURS EN PRUSSE.

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propres. La réparation due, d'après cette loi, comprenait le remboursement des frais de traitement et du dommage pécuniaire résultant de l'incapacité de travail, en cas de blessures, le remboursement des mêmes frais et en plus de frais d'enterrement et le paiement d'une indemnité aux personnes dont la victime était le soutien légal, en cas de mort à la suite de l'accident. Cet état de la législation qui correspondait en définitive au nôtre a donné lieu à ,beaucoup de procès entre patrons et ouvriers, les premiers n'étant guère disposés à reconnaître à priori une faute de leur part ou de la part de leurs employés, les seconds désirant naturellement trouver cette faute dans chaque accident, et croyant retirer des dispositions de la loi des avantages bien supérieurs à ceux qu'elle pouvait et devait leur assurer. Bien que les ouvriers pussent engager les procès sans frais pour eux, profitant du droit des pauvres, leur cause n'en était pas moins difficile à gagner. L'exposé des motifs du premier projet de loi d'assurances contre les accidents présenté au Reichstag, en 1881, disait (*), en parlant de la loi de 1871

« La preuve imposée à la victime de l'accident, d'une faute commise par l'exploitant ou par l'un de ses employés

rend les bienfaits de la loi illusoires pour les ouvriers dans la plupart des cas. Cette preuve, difficile par ellemême, est rendue fréquemment impossible, et cela précisément dans les cas d'accidents résultant de forces élémentaires (naturelles) dont les conséquences sont les plus graves, comme dans les mines, etc., par la modification complète de l'état des lieux résultant de l'accident même, et par l'absence des témoins, victimes de l'accident tuées ou incapables de déposer. » (*) Dans un passage auquel se réfère l'exposé des motifs de la loi du 6 juillet 188i.