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362 ÉTUDE SUR LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
Cet exposé des motifs ajoutait « Il en résulte que la plupart du temps, après un pro-
cès très long, ou bien le patron est condamné à payer une indemnité qu'il considère comme exagérée, ou bien l'ouvrier perd aussi le secours qu'il aurait obtenu dans d'autres circonstances de la bienveillance et des sentiments d'humanité du patron. » L'exposé des motifs concluait en ces termes « On ne saurait méconnaître, d'après ce qui précède, que le § 2 de la loi du 7 janvier 1871 ne répond qu'imparfaitement au désir de garantir l'ouvrier contre les conséquences économiques résultant des dangers inhérents à sa profession (du risque professionnel), que dans certains cas le patron est chargé par la responsabilité (Haftpflicht) d'une manière excessive ; que la loi, au lieu d'améliorer les relations entre patrons et ouvriers, a produit l'effet contraire et créé, en définitive, une situation dont la suppression paraît désirable dans l'intérêt des deux classes de la population industrielle. » C'est le lieu d'observer ici que, la nécessité d'une modification se faisait sentir beaucoup moins pour l'exploitation des mines que pour les autres industries. L'organisation existante des caisses ou unions minières (Knappschaftsvereine) qui assurait aux ouvriers en moyenne déjà 72 p. 100 (*) des allocations prévues par la loi de 1884, a été cause que les procès entre patrons et ouvriers mineurs ont été
peu nombreux et que les relations entre eux n'en 'ont guère souffert. Aussi l'Union allemande des caisses minières (**), dans des mémoires présentés au chancelier de
l'Empire, avait-elle insisté pour que cette organisation existante ne fût pas altérée par la nouvelle loi et que les (") Voir le tableau, p. 396. (**) Deutscher Knappschaftsverband ; cette union générale de toutes les caisses minières allemandes est une sorte de congrès qui discute les intérêts des caisses.
POUR LES OUVRIERS MINEURS EN PRUSSE.
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caisses minières existantes fussent acceptées comme caisses d'assurances contre les accidents. Cela n'a pas été admis et les mines sont citées en tête du § 1 de la loi du 6 juillet 1884 sur l'assurance contre les accidents.
Si l'on examine le mécanisme de cette loi, on reconnaît qu'elle introduit plusieurs principes nouveaux dans la législation sur la matière. Je crois utile d'insister sur ces principes de la loi avant d'entrer dans les détails des dispositions diverses qu'elle renferme
1° En premier lieu, l'assurance s'étend à tous les cas d'accidents survenus dans l'exploitation quelle qu'en soit la cause. Les allocations prévues par la loi sont acquises aux victimes d'accidents ou à leurs familles, même lorsque l'accident est dû à la victime. Il n'y a d'exception que pour le seul cas où l'ouvrier aurait provoqué intentionnellement l'accident. (Le projet présenté au Reichstag maintenait même dans ce dernier cas les allocations aux familles).
2° La loi prescrit implicitement que la majeure partie des frais résultant des accidents sous forme d'allocations assurées aux victimes ou à leurs familles, sera supportée par les exploitants. Je crois devoir reproduire ici quelques courts extraits de l'exposé des motifs de la loi pour expliquer sur quoi l'on a pu se baser pour faire supporter aux industriels les frais d'accidents dans tous les cas. « Pour ce qui concerne les frais de l'assurance contre les accidents, il faut partir de ce point de vue que la garantie des ouvriers contre les conséquences économiques des accidents ne se présente pas comme une obligation de droit privé pour les exploitants qui seraient tenus de payer des indemnités, mais bien comme une obligation
de droit public à laquelle ils ont le devoir de se soumettre.
« L'État et la Société ont un intérêt à assurer à l'ou-
