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364 ÉTUDE SUR LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
vrier et à sa famille des secours dans tous les cas où l'incapacité de travail de la victime ou sa mort ont été la conséquence du risque professionnel, au delà de l'obligation à indemnité résultant pour l'exploitant du droit privé. »
« Si l'on part de ce point de vue du droit public, le développement historique de la question des secours en cas d'accident indique l'exploitant comme celui à qui
doivent incomber en première ligne les frais de ces secours. Les exploitants ont reconnu eux-mêmes cette obligation en assurant volontairement aux ouvriers des secours qui dépassent sensiblemeut ce que leur impose la loi de responsabilité de 1871. » « Cette manière de voir a été appuyée aussi par cette considération que les frais résultant des secours ne sont
pas supportés directement par l'exploitant, mais que l'acheteur les lui rembourse dans le prix de vente de ses produits. De même que l'exploitant supporte les dommages et pertes qui surviennent au capital de premier établissement ou d'exploitation, de même il doit supporter les pertes de force de travail individuelle résultant des
dangers inhérents à son industrie, en se couvrant des unes et des autres par l'ensemble des produits de son entreprise. » Si ces considérations de l'exposé des motifs paraissent dire nettement que c'est aux industriels qu'incomberont tous les frais de l'assurance de leurs ouvriers contre les accidents, à laquelle les obligent les §§ 9 et 10 de la loi, en les réunissant en associations de professions ou d'industries, qui formeront des sociétés d'assurance mutuelle, nous voyons au contraire, par le texte du § 5, qu'une partie
de ces frais, c'est-à-dire les frais de traitement et de médicaments, pendant les treize premières semaines, incombent aux caisses de malades, instituées par la loi du 15 juin 1883 sur l'assurance contre les maladies, de même
POUR LES OUVRIERS MINEURS EN PRUSSE.
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que le salaire de maladie prescrit par cette loi pour ces treize semaines. Pour les mines spécialement ces frais incombent donc aux caisses minières, qui de fait les avaient
supportés jusque-là comme les autres frais. Si le § 10 de la loi qui nous occupe prescrit aux exploitants de répartir entre eux les frais des indemnités et les frais d'administration des associations proportionnellement aux montants totaux des salaires de leurs ouvriers, elle ne dit nettement nulle part que ces frais doivent être supportés par eux. Elle suppose implicitement une obligation morale, ainsi que cela résulte de ce que nous trouvons dans l'exposé des motifs « Si l'on peut admettre comme certain que les exploitants qui reconnaissent en général comme équitable la part que veut leur imposer le projet de loi dans les frais de l'assurance contre les accidents, ne chercheront pas à s'en dégager par une réduction des salaires de leurs
ouvriers, il n'en serait peut-être pas de même, si l'on voulait établir différemment le partage des frais, et ce au détriment des patrons.
»
Cette dernière remarque de l'exposé des motifs nous parait fort contestable. En effet, il résulte de la statistique et des calculs faits que, pour les caisses minières,
au moins, la part incombant à ces caisses dans les
frais d'accidents (pour les treize premières semaines), 'serait de 19 p. 100, et celle des exploitants de 81 p. 100.
Comme ces derniers paient presque tous la moitié des dépenses des caisses, il leur revient encore la moitié des 19 p. 100
ou 9,5 p. 100, et ils supporteront à l'avenir
90,5 p. 100 des frais résultant des accidents ; il n'y a pas Si loin de là à 100 p. 100 pour que cette différence dût changer la manière de faire des exploitants. Quoi qu'il en
soit, et c'est là le point important, ils supporteront à l'avenir 90 p. 100 à peu près des frais résultant de tous
les accidents.
