Annales des Mines (1885, série 8, volume 8) [Image 201]

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366 ÉTUDE SUR LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

30 Le mode de fixation des indemnités et la nature des instances de recours contre cette fixation méritent égale-

ment une attention toute spéciale. Les indemnités sont fixées en première ligne par les comités d'administration mêmes des associations professionnelles, par les sous. comités de sections ou par des délégués, c'est-à-dire, en définitive', par les exploitants eux-mêmes (§ 57). Les intéressés peuvent appeler de cette fixation ou de la décision refusant l'indemnité auprès des tribunaux arbztraux (§ 62) établis dans chaque section ou partie de section (§ 46), et composés d'un président (fonctionnaire public) nommé par le gouvernement, de deux délégués de l'association, de deux délégués des représentants des ouvriers. Ces tribunaux arbitraux décident en dernière instance: Sur le remboursement des frais de traitement. Sur les secours à accorder pour une incapacité de travail qu'on peut présumer devoir être temporaire. Sur le remboursement des frais d'enterrement.

Leurs décisions relatives à la fixation de toutes les autres allocations peuvent au contraire être attaquées en dernière instance devant l' office impérial d'assurances, la voie judiciaire étant exclue (ou devant l'office spécial

d'assurance qui peut être institué dans chaque pays fédéré).

L'office impérial comprend au moins trois membres stables (dont le président) nommés à Vie par l'empereur, et huit membres temporaires nommés pour quatre ans, dont quatre délégués du conseil fédéral, deux délégués des associations professionnelles et deux délégués des représentants des ouvriers. En outre, pour trancher les litiges sur les indemnités, l'office s'adjoint deux employés judiciaires :(richterfiche Beamte).

« L'intervention des délégués des exploitants

et des

POUR LES OUVRIERS MINEURS EN PRUSSE.

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ouvriers dans ce tribunal de dernière instance est une innovation tout à fait sans précédent dans les institutions sociales (*) »

40 La loi donne compétence aux comités d'administration des associations ou aux comités de section pour prescrire, avec le concours des délégués des représentants des ouvriers, lesquels ont voix délibérative, dans des sections déterminées ou des branches d'industrie spéciales, sous réserve de l'approbation de l'office impérial

1° Des mesures préventives contre les accidents à observer par les exploitants; 20 Des mesures préventives contre les accidents à observer par les ouvriers. Si les exploitants ne se conforment pas aux mesures

prescrites, l'association peut augmenter leurs contributions, sauf leur recours à l'office impérial. Si les ouvriers ne se conforment pas aux mesures prescrites, ils peuvent être condamnés à des amendes montant jusqu'à 7,25 par le comité d'administration de la caisse des malades (pour les mines, la caisse minière, § 80).

La loi donne aussi compétence aux associations pour faire surveiller l'application de ces mesures par des délégués, lesquels peuvent également se rendre compte de

l'organisation des exploitations au point de vue des dangers, et examiner les listes d'ouvriers et de salaires, moyennant certaines restrictions pour assurer, le cas échéant, les secrets de fabrication. L'ensemble de ces mesures qui, loin d'exclure l'action légale des autorités, la complète en provoquant l'action directe des exploitants et des ouvriers intéressés pour la prescription de toutes les mesures destinées à prévenir (*) Bâdiker, Législation sur les accidents.