Annales des Mines (1885, série 8, volume 8) [Image 205]

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374 ÉTUDE SUR LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Les comités de direction des Comités de direction. associations sont chargés de toute l'administration, sauf les questions réservées par la loi ou les statuts à l'assemblée générale et notamment (§ 22) 10 Le choix des membres du comité ; 20 L'examen des comptes et la décharge à donner; 30 Les modifications à apporter aux statuts. Le comité représente l'association judiciairement et extrajudiciairement. Ne peuvent être élus membres du comité ou délégués locaux que les membres de l'association qui ont droit de

vote, c'est-à-dire tous ceux qui sont en possession de leurs droits civiques. On ne peut se récuser que par les

motifs qui permettent de refuser les fonctions de tuteur ; autrement le refus peut entraîner le paiement de contributions plus élevées, que l'assemblée de l'association peut porter jusqu'au double des contributions ordinaires pour le temps en vue duquel est faite l'élection (§ 24). Les diverses fonctions sont gratuites (§ 25). Les dépenses effectives sont remboursées. Les fonctions exigent de ceux qui en sont chargés les mêmes soins que celles d'un tuteur. À défaut d'élection des organes d'une association, l'office d'assurances de l'Empire gère ses affaires aux frais de l'association. Les comités d'associations sont investis du droit d'inflià ger des amendes aux associés, sauf recours de ceux-ci l'office

Jusqu'à 625 francs (500 marcs) 10 Si leurs relevés d'ouvriers et de salaires contiennent des inexactitudes de faits est 2.° Si l'indication de l'ouverture d'une exploitation inexacte ou retardée.

Jusqu'à 375 francs (300 marcs), si les associés ne remplissent pas leurs obligations

POUR LES OUVRIERS MINEURS EN PRUSSE.

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10 Quant à l'avis à donner sur les exploitations et leurs modifications

2° Quant à la remise des relevés d'ouvriers et de salaires;

3° Quant aux prescriptions à suivre en cas d'arrêt d'une exploitation ; ou

40 Quant au retard pour l'avis à donner en cas d'accident (g 103 à 106). Tarifs de dangers et classement des exploitations. L'assemblée générale des associés doit établir, pour les diverses classes d'exploitations industrielles que comprend l'association, un tarif pour le prélèvement des contributions proportionnellement aux risques d'accidents de chaque classe.

Ce tarif doit être soumis à une première revision au bout de deux ans et ensuite à une autre revision tous les cinq ans, en tenant compte des accidents survenus dans les diverses exploitations. Le premier tarif doit être, ainsi que les modifications

ultérieures, soumis à l'approbation de l'office d'assurances de l'Empire qui peut établir le tarif lui-même, les organes de l'association entendus, lorsque ceux-ci l'ont négligé ou lorsque leur tarif n'a pas été approuvé. Les diverses exploitations sont rangées dans les classes de danger par les organes de l'association, confor-

mément aux prescriptions des statuts, sauf recours à l'office de l'Empire.

L'assemblée générale peut augmenter ou diminuer les contributions des exploitants pour la prochaine période

de cinq ans en tenant compte des accidents survenus dans la période précédente.

Partage du risque. Proportion plus forte des indemEn vue de la :différence

nités imposées aux sections.